SOURCE : Cass.3ème Civ., 23 septembre 2014, n° 13-20.696
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, qui concernait une police contractée antérieurement à l’arrêté du 19 novembre 2009, comme suit :
« (…)
Vu les articles L.114-1, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que, se plaignant de désordres affectant les portes palières, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Bizet (le syndicat) a déclaré le sinistre le 30 janvier 2002 à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, qui a communiqué son rapport et fait part de sa position sur la garantie le 25 mars 2002 : que la syndicat et quarante-six copropriétaires ont obtenu le 2 décembre 2003 la désignation d’un expert judiciaire ; que les opérations d’expertise ont été étendues aux différents intervenants, la dernière ordonnance ayant été rendue à cette fin le 27 décembre 2004 ; que le 23 mars 2007, le syndicat et les copropriétaires ont assigné la SMABTP en indemnisation ; que des appels en garantie ont été formés ;
Attendu que pour dire que la communication simultanée du rapport de l’expert mandaté par la SMABTP et de sa position sur la garantie constituait une faute ayant pour conséquence que la garantie de l’assureur était définitivement acquise à titre de sanction et condamner la SMABTP à payer diverses sommes au syndicat et aux copropriétaires, l’arrêt retient que celle-ci ne peut contester ni le fond ni la forme de la demande et particulièrement le fait que l’action aurait pu dans d’autres circonstances être déclarée prescrite pour non-respect des dispositions sur la prescription biennale des désordres affectant des éléments d’équipements dissociables ne rendant pas l’immeuble impropre à da destination ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas invoquer la prescription biennale qui avait commencé à courir à compter de la notification simultanée du rapport et de la position sur la garantie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS…
CASSE ET ANNULE… »
La solution est classique en la matière.
Encore faut-il que l’assureur DO puisse effectivement se prévaloir de la prescription biennale.
A ce titre, il sera rappelé que la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation considère que la prescription biennale est inopposable par l’assureur à l’assuré, s’il ne l’a pas informé dans le contrat d’assurance, de la durée de la prescription, de son point de départ, de ses modes d’interruption que ce soit en droit des assurances ou suivant les causes de droit commun (pour ce dernier point voir Cass.3ème Civ., 18 avril 2013, n° 12-19.519).
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats