SOURCE : Cass. 3ème Civ ., 18 décembre 2013, n° 12-18.439
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile, dans cet arrêt publié au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2012), que la société Casa Ambrosino, a fait appel à la société d’architecture PGDA, inscrite au tableau de l’ordre des architectes d’Île de France et assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), pour des travaux sur son immeuble de Sète ; qu’un différend est né entre les parties ; qu’après avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes du Languedoc Roussillon, le maître d’ouvrage a assigné en référé puis au fond la société PGDA et la MAF en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Casa Ambrosino fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’a pas saisi le conseil de l’ordre des architectes d’Île de France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et de déclarer irrecevables les demandes formées par elle à l’encontre de la société PGDA et la MAF(…)
Mais attendu qu’ayant constaté que le maître d’ouvrage avait saisi le conseil régional de l’ordre des architectes du Languedoc Roussillon alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait de la société PGDA, inscrite au tableau de l’ordre des architectes d’Île de France, la cour d’appel a retenu, à bon droit, par ces seuls motifs, que l’action engagée contre la société PGDA était irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen qui est recevable :
Vu l’article L 124-3 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de la société Casa Ambrosino contre la MAF, l’arrêt retient que le maître d’ouvrage n’a pas procédé à la saisine préalable du conseil de l’ordre d’Île de France prévue au contrat d’architecte ;
Qu’en statuant ainsi alors que la saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats