Absence du syndic de copropriété

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : JOAN Q 7 juin 2016, p. 5140Rép. min. n° 86716

 

Dans son rapport pour l’année 2014, le Conseil supérieur du notariat préconisait, afin d’alléger la charge de travail des tribunaux – et d’accroitre consécutivement celle des notaires – de confier à ces derniers le soin, dans une copropriété dépourvue de syndic, de désigner un mandataire chargé de réunir une assemblée générale de copropriété nommant le syndic.

 

Cette proposition étant demeurée sans suite, le Conseil supérieur du notariat a, en juin 2016, interrogé le Gouvernement sur ses intentions.

 

La réponse du Garde des sceaux est claire : « L’hypothèse de l’absence de syndic, lorsqu’elle est liée à une autre cause qu’un défaut de désignation par l’assemblée générale, est régie par l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 , pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (…)» dont il est rappelé qu’il dispose, dans sa version modifiée par le décret n°2015-999 du 17 août 2015 :

 

« Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9 ».

 

« (…) Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale ».

 

« Il en résulte que , tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance de désigner un administrateur provisoire pour une durée qu’il fixe. Cet administrateur provisoire est notamment chargé de se faire remettre les fonds, documents et archives du syndicat et de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic. Le président de la juridiction statue par ordonnance sur requête.

 

Cette procédure permet donc de désigner rapidement un professionnel impartial sans risque de conflit d’intérêt ».

 

Le Gouvernement considère en conclusion que son impact sur la charge de travail des juridictions n’apparaît pas excessif au regard des avantages que présente une désignation judiciaire de sorte que celui-ci n’envisage pas, en l’état actuel de sa réflexion, de modifier l’article 47 du décret du 17 mars 1967 afin de confier au notaire le pouvoir de désigner un administrateur provisoire.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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