Responsabilité Civile Décennale

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 12 avril 2018, n°17-20.254

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civil, dans cette décision, inédite comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 2017), que M. et Mme X… ont confié à M. Z…, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), une mission de maîtrise d’oeuvre complète en vue de la construction d’une maison individuelle ; que le lot maçonnerie a été confié à la société RMB, aux droits de laquelle vient l’EURL Y… et fils ; qu’ayant réalisé des travaux d’étanchéité à la suite de la survenance d’une inondation dans le sous-sol ainsi que des travaux supplémentaires, la société RMB a assigné en paiement les maîtres de l’ouvrage, lesquels ont appelé en la cause les MMA et reconventionnellement demandé la réparation de leurs préjudices résultant des désordres affectant le sous-sol ;

 

(…)

 

Et sur le troisième moyen :

 

Vu l’article 1792 du code civil ;

 

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X… à l’encontre de la société Y… et fils, l’arrêt retient que les désordres affectant la salle de jeux et le dressing rendus impropres à leur destination résultaient d’une erreur de conception générale commise par le maître d’oeuvre sans qu’aucune faute d’exécution ne soit démontrée à l’encontre de la société RMB ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les locateurs d’ouvrage ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité de plein droit qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère et que la faute d’un autre locateur d’ouvrage ne constitue pas une telle cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne les MMA à payer à M. et Mme X… les sommes de 10 391,61 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, de 200 euros au titre de la gêne occasionnée pendant les travaux, de 3 500 euros au titre du préjudice consécutif à l’humidité et de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;… » 

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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