Interruption de la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.2ème Civ., 8 juin 2017, n°16-19.161

 

C’est ce que rappelle la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Vu l’article L. 114- 2 du code des assurances ;

 

Attendu selon ce texte, que l’interruption de la prescription biennale de l’action dérivant du contrat d’assurance peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Star’s service (la société), société de transports routiers, a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la MTA) à effet au 1er janvier 2004, prévoyant le versement d’une cotisation annuelle de 260 228,60 euros ; qu’elle a résilié ce contrat par lettre recommandée du 19 septembre 2006 pour le 31 décembre 2006 ; que la MTA lui a ensuite réclamé, par lettres recommandées avec avis de réception, le paiement de cotisations restant dues ainsi que de franchises demeurées impayées puis l’a assignée, par acte du 13 juin 2013, en paiement de certaines sommes ;

 

Attendu que, pour déclarer recevable l’action de l’assureur, l’arrêt retient que l’article L. 114-2 du code des assurances doit être interprété comme s’appliquant à toutes les actions en paiement dirigées par l’assureur contre l’assuré et dérivant du contrat d’assurance au sens de l’article L. 114-1 de ce code, de sorte que la qualification des sommes dues, cotisations ou franchises, est indifférente pour apprécier la prescription de l’action ; qu’il en déduit que les mises en demeure, notamment des 8 mars 2007, 22 décembre 2008, 18 janvier 2010 et 16 janvier 2012, visant expressément des échéances de cotisations et des franchises ont valablement interrompu la prescription de l’action en paiement de l’assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle de cotisations d’assurance ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mutuelle des transports assurances aux dépens ;… »

 

En effet, l’article L 114-2 du Code des Assurances précise que :

 

« L’interruption de la prescription de l’action, peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »

 

En décider autrement, constitue une violation de l’article L 114-2 du Code des Assurances, de sorte que la cassation de l’arrêt d’appel qui avait jugé que la prescription était également interrompue en cas d’envoi par l’assureur à son assuré d’une lettre recommandée avec accusé de réception visant le remboursement de la franchise, ne pouvait qu’être encourue.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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