Source : Cass. 3e civ. 26 mai 2016 n° 15-14.475 (n° 625 FS-PB), Sté de Saint Rapt c/ Sté Suffren.
La constitution d’un syndicat secondaire est décidée en septembre 1999 par les copropriétaires d’un des bâtiments composant la copropriété.
En août 2009, le propriétaire d’un lot dépendant du syndicat principal assigne ce syndicat secondaire pour que soit constatée son inexistence.
Le syndicat secondaire soulève l’irrecevabilité de l’action :
d’une part, en ce que seuls les copropriétaires relevant du syndicat secondaire auraient qualité pour agir en nullité de sa constitution,
d’autre part, en ce qu’en tout état de cause, cette action aurait dû être diligentée dans le délai de 2 mois de l’article 42, alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
La cour d’appel déclare la demande du propriétaire du lot dépendant du syndicat principal recevable.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation dans cet arrêt publié du 26 mai 2016 laquelle retient que le propriétaire de lots relevant du syndicat principal a qualité pour contester la création du syndicat secondaire et que son action relève des dispositions de la prescriptiondécennale de l’article 42, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que :
la constitution d’un syndicat secondaire a des incidences sur les autres copropriétaires et sur le fonctionnement du syndicat principal de sorte que le copropriétaire a intérêt à agir,
son action ne peut en revanche être enfermée dans le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 lequel court à compter de la notification du procès verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle, en l’espèce, a été approuvé la création d’un syndicat secondaire dès lors que, par définition, ce copropriétaire n’a pas participé à cette assemblée générale. C’est donc bien le délai de prescription décennal de l’article 42, alinéa 1 de la loi de 1965 qui a vocation à s’appliquer.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats