Réception tacite

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que M. et Mme X… ont confié des travaux d’assainissement à la société Viter, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Generali ; que, soutenant que les travaux étaient défaillants, l’eau stagnant autour de leur habitation, M. et Mme X… ont, après expertise, assigné la société Viter et la société Generali en indemnisation de leur préjudice ;

 

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande formée contre la société Generali, alors selon le moyen :

 

1/° que la réception d’un ouvrage peut être tacite ; que la réception tacite résulte de la manifestation, par le maître de l’ouvrage, de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserves ; qu’en retenant, pour considérer que la société Generali, assureur décennal de la société Viter, n’était pas tenue de garantir les désordres litigieux, qu’il n’était pas possible de considérer qu’il existait une réception tacite, compte tenu des contestations de M. et Mme X…, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la prise de possession de l’ouvrage par ces derniers, ainsi que le paiement intégral du prix des travaux le 4 mars 2002 ne caractérisaient pas la volonté non équivoque de M. et Mme X… de recevoir l’ouvrage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil ;

 

2/° …

 

 

Mais attendu qu’ayant relevé que M. et Mme X… avaient toujours protesté à l’encontre de la qualité des travaux, la cour d’appel, qui a pu retenir que, malgré le paiement de la facture, leurs contestations excluaient toute réception tacite des travaux, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;… »

 

La réception tacite nécessite que soit démontrée la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux.

 

Classiquement, en jurisprudence, cette volonté est considérée comme démontrée, lorsque le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et réglé les travaux.

 

Tel n’était pas le cas en l’espèce, car si la facture avait été payée, ce paiement et la prise de possession s’étaient accompagnés de protestations réitérées de la part du maître d’ouvrage sur la qualité des travaux, qui ne permettaient pas de retenir qu’il les avait tacitement acceptés.

 

Faute de réception, les garanties constructeurs, et particulièrement la responsabilité civile décennale, ne pouvaient recevoir application.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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