Fonds monétaires utilisant le swing pricing : l’ANC confirme la présomption d’équivalent de trésorerie

Antoine DUMONT

Doter un fonds monétaire d’un outil de gestion de la liquidité tel que le swing pricing pourrait sembler heurter sa qualification comptable en « équivalent de trésorerie ». Cette dernière suppose notamment un risque négligeable de variation de valeur. Interrogée par l’Association française de la gestion financière (AFG), l’Autorité des normes comptables (ANC) lève cette incertitude : la présence d’un outil de swing pricing dans un fonds monétaire ne remet pas en cause sa présomption de classement en équivalent de trésorerie.

Source : Lettre de l’ANC à l’AFG sur la présomption d’équivalent de trésorerie des fonds monétaires bénéficiant d’outils de gestion de la liquidité, 8 juill. 2026

I – Le contexte : la généralisation des outils de gestion de la liquidité

La directive (UE) 2024/927 du 13 mars 2024, dite « AIFM 2 », impose désormais aux sociétés de gestion d’équiper les OPCVM et les FIA ouverts d’au moins deux outils de gestion de la liquidité, choisis parmi une liste fixée par le régulateur européen1. Les fonds agréés au titre du règlement (UE) 2017/1131 sur les fonds monétaires, dit règlement MMF, bénéficient d’un régime allégé : un seul de ces outils suffit2.

Parmi les outils envisageables figure le swing pricing. Il s’agit d’un mécanisme qui permet d’ajuster la valeur liquidative du fonds :

  • à la hausse lorsque les souscriptions nettes l’emportent ;
  • à la baisse lorsque ce sont les rachats nets qui dominent.

L’objectif poursuivi n’est pas de rémunérer le gérant, mais de faire porter aux porteurs entrants ou sortants le coût de réaménagement du portefeuille qu’entraîne leur mouvement, plutôt que de laisser ce coût diluer la valeur des parts détenues par les porteurs qui restent dans le fonds.

C’est précisément cette mécanique d’ajustement qui a suscité l’interrogation soumise à l’ANC : un instrument dont la fonction même est de faire varier la valeur liquidative peut-il coexister avec la qualification comptable d’ « équivalent de trésorerie », qui repose sur l’idée inverse d’une valeur quasiment figée ?

II – L’obstacle apparent : l’exigence d’un risque négligeable de variation de valeur

Pour qu’un placement soit classé en équivalent de trésorerie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies3 :

  • Un placement à court terme ;
  • Très liquide ;
  • Convertible en montants connus de trésorerie ;
  • Exposés à un risque négligeable de variation de valeur.

Les fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV), qu’ils relèvent de la catégorie « court terme » ou « standard », bénéficient de longue date d’une présomption d’éligibilité à ce classement, sous réserve de la confirmation régulière, au vu de leur performance historique, du caractère négligeable de leur risque de variation de valeur. C’est dans ce cadre que l’AFG a saisi l’ANC : l’introduction généralisée d’un outil de gestion de la liquidité comme le swing pricing, qui a pour effet mécanique de faire fluctuer la valeur liquidative en fonction des mouvements de collecte, ne risque-t-elle pas de priver ces fonds du bénéfice de cette présomption ?

III – La position de l’ANC : une présomption préservée, mais toujours réfutable

L’ANC répond par la négative. La seule existence d’un outil de swing pricing  dans un fonds monétaire agréé au titre du Règlement MMF ne suffit pas à remettre en cause la présomption d’éligibilité de ce fonds au classement en équivalent de trésorerie.

Cependant, présomption ne veut pas dire automaticité.

En premier lieu, l’ANC rappelle son analyse antérieure selon laquelle la présomption d’éligibilité ne tient que dès lors que ces outils de gestion de la liquidité ne sont activés qu’en situations exceptionnelles de tensions sur les marchés monétaires. L’ANC rappelle que cette présomption demeure réfutable, en particulier lorsque les marchés traversent une période de tension et lorsque l’outil de gestion de la liquidité est effectivement activé. Autrement dit, la distinction pertinente n’est pas entre les fonds dotés d’un swing pricing et ceux qui en sont dépourvus, mais entre l’existence de l’outil, neutre par elle-même, et sa mise en œuvre concrète, qui peut, elle, révéler une variation de valeur excédant ce qui est tenu pour négligeable.

En second lieu, l’ANC dans sa lettre du 8 juillet 2026, ajoute désormais que cette présomption d’éligibilité ne vaut que dès lors « que les parts de fonds sont détenues par l’entité dans l’objectif de faire face aux engagements de trésorerie à court terme plutôt que pour un placement ou d’autres finalités ».

En pratique, les entreprises qui classent leurs fonds monétaires en équivalents de trésorerie (i) devront continuer, comme auparavant, à surveiller la performance historique de ces fonds pour s’assurer que la présomption reste fondée – l’apparition d’un mécanisme de swing pricing dans le prospectus ne modifiant pas, à elle seule, cette grille de lecture. (ii) Ils devront également désormais démontrer que l’objectif poursuivi n’est pas celui d’un placement financier mais de permettre de faire face aux engagements de trésorerie à court terme.

  1. Directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 ↩︎
  2. Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ↩︎
  3. IAS 7, paragraphes 6 et 7 ↩︎

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