SOURCE : 2ème civ, 11 février 2016, Arrêt n° 203 FS-P+B (n° 14-23.244).
Un salarié a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2006, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il a été placé en arrêt de travail du 02 juin 2006 au 30 juin 2010, date de la consolidation de son état de santé fixé par le médecin conseil de la Caisse.
Il lui a été également reconnu un taux d’IPP de 23 %.
Pendant toute la durée de ses arrêts de travail, le salarié a reçu l’intégralité de sa rémunération versée par l’employeur, lequel, en vertu de la subrogation recevait les indemnités journalières.
Le 09 avril 2010, l’employeur informait la Caisse d’Assurance Maladie du fait que le salarié pratiquait des activités professionnelles pendant son arrêt de travail.
La Caisse a donc diligenté une enquête à l’issue de laquelle, elle a conclu que le salarié exerçait, depuis le 1er avril 2009, une qualité de gérant majoritaire non salarié d’une SARL constituée avec sa compagne, ayant pour objet toute activité de chambres d’hôtes, pension de chevaux et enseignement d’équitation.
Considérant que l’exercice de cette activité était incompatible avec des arrêts de travail à temps plein, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié le 26 juin 2012 une notification de remboursement d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de près de 60 000 €.
Le salarié a contesté cette décision de la Caisse prise à son égard tout d’abord par-devant la Commission de Recours Amiable, puis celle-ci ayant confirmé la décision de la Caisse par-devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel de POITIERS, dans un Arrêt du 18 juin 2014, va confirmer la décision des premiers Juges considérant qu’ils avaient fait une exacte interprétation de la situation du salarié qui a mené une activité non autorisée source de revenus alors qu’il percevait des indemnités journalières.
En outre, la Cour d’Appel considère que la demande subsidiaire du salarié de voir réduire le montant de l’indu n’est pas fondée, dès lors qu’aucune sanction financière n’a été prononcée et que l’action de la Caisse est limitée à la répétition des indemnités journalières indument versées.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Haute Juridiction, au visa des dispositions de l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale, rappelant que selon ce texte, les Juridictions du contentieux général de la Sécurité Sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu’il prévoit, l’adéquation de la sanction prononcée par la Caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré, et considérant que pour rejeter le recours du salarié, l’Arrêt qui retient que la demande de voir réduire le montant de l’indu n’est pas fondé dès lors qu’aucune sanction financière n’a été prononcée et que l’action de la Caisse est limitée à la répétition des indemnités journalières, qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.
Par suite, la Chambre Civile casse et annule, en toutes ses dispositions, l’Arrêt d’Appel rendu entre les parties.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats