Le décret précisant les modalités de mise à disposition des pièces justificatives est paru.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : D. n° 2015-1907, 30 déc. 2015 – JO 31 déc. 2015, p. 25481, texte n° 306

 

L’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que, pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives de charges sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic.

 

Le décret d’application paru le 31 décembre 2015 précise les modalités de mise à disposition des pièces justificatives, particulièrement au nouvel article 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

 

Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.

 

Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.

 

Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.

 

Les copropriétaires peuvent obtenir une copie des pièces à leurs frais. Les copropriétaires peuvent également se faire assister par un membre du conseil syndical.

 

La convocation à l’assemblée générale doit indiquer le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.

 

Il est rappelé que le fait qu’une assemblée générale n’ait pas défini les modalités de la mise à disposition des pièces ne saurait faire obstacle au droit fondamental de tout copropriétaire de consulter les pièces justificatives des charges de copropriété dans le délai prévu par la loi ; à défaut d’une délibération de l’assemblée générale – à laquelle il serait d’ailleurs interdit d’empêcher un copropriétaire de consulter individuellement les pièces – le syndic est dans l’obligation de permettre à tout copropriétaire de consulter lesdites pièces,

 

Consécutivement, le copropriétaire qui, de façon illicite, a été mis dans l’impossibilité d’exercer le droit de consultation des pièces justificatives des charges de copropriété qu’il tient de la loi est fondé à demander l’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale ayant une incidence directe ou indirecte sur les charges susceptibles de lui incomber au titre de sa qualité de copropriétaire.

 

Attention : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux convocations des assemblées générales des copropriétaires appelées à connaître des comptes, qui seront notifiées à compter du 1er avril 2016.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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