Pourvoi introduit le jour de la liquidation

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 13 octobre 2015, pourvoi n°14-14.327, n°937. P + B.

 

Les jugements de procédure collective sont rétroactifs, le jour même, à zéro heure. Il convient en effet de fixer précisément la date et l’heure de cet évènement fondamental que constitue le basculement en procédure collective.

 

En effet, traditionnellement en jurisprudence, cette date est importante pour déterminer les créances antérieures des créances postérieures.

 

Mais bien évidemment, le jugement d’ouverture a d’autres conséquences, dont il convient de fixer également précisément le début.

 

En l’espèce, un débiteur avait engagé un contentieux lourd à l’encontre de sa banque, ayant abouti, en dernier lieu à un arrêt d’appel lui étant défavorable.

 

Le débiteur introduit donc un pourvoi en cassation.

 

Toute la difficulté est que, ce même jour, il est placé en liquidation judiciaire.

 

La banque, défenderesse au pourvoi, soutient alors, avec succès, à l’irrecevabilité du pourvoi.

 

En effet, sur le fondement de l’article L621-88 du code de commerce (version antérieure à la Loi de Sauvegarde), le débiteur s’est trouvé dessaisi, rétroactivement à zéro heure, le jour de l’ouverture de sa liquidation judiciaire.

 

De sorte que le pourvoi interjeté le jour du jugement d’ouverture, est irrecevable faute de qualité à agir, le constat étant fait du défaut d’intervention du liquidateur judiciaire à l’instance dans le délai de dépôt du mémoire, intervention qui aurait régularisé la procédure.

 

Assurément un cruel épilogue pour cette société…

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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