SOURCES :
CA Paris, Pole 5 CH 5-7, 20 novembre 2014, n° 2013/14873
CA Paris, Pole 5 CH 5-7, 22 janvier 2015, n°2013/18202
Sanctionnés par la commission des sanctions de l’AMF, les manquements boursiers sont fixés, conformément à l’article L621-15 III du CMF, selon « la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ».
Il ressort de ce texte que la personne contre laquelle est reconnu un manquement d’initié peut être passible de sanctions administratives même s’il n’a retiré aucun bénéfice de son manquement[1] : La commission des sanctions et la Cour d’appel de Paris peuvent parfaitement fixer le montant de la sanction administrative en fonction de la seule gravité des manquements[2], à un niveau « suffisamment dissuasif » pour protéger les investisseurs et le marché, sans pour autant excéder un plafond, fixé depuis la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, à la somme de « 300.000.000 €[3] » ou au « décuple du montant des profits éventuellement réalisés », ces profits s’entendant également du montant des « pertes évitées »[4].
Ce plafond unique, d’un montant très élevé, fixé sans distinction entre les manquements, avait d’ailleurs conduit certains plaideurs à soulever l’inconstitutionnalité du texte, par une QPC que la Cour d’appel de Paris n’avait pas souhaité transmettre au Conseil Constitutionnel [5], dès lors que la sanction administrative, fixée par la commission des sanctions de l’AMF en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tirés de ceux-ci, était soumise à son contrôle.
Si la sanction est fixée en fonction de la seule gravité des manquements du mis en cause, appréciée souverainement par l’Autorité administrative, la situation personnelle du mis en cause, c’est-à-dire son âge, son état de santé ou sa situation professionnelle, sont théoriquement sans lien avec le prononcé du montant de la sanction[6].
Il est cependant, dans les faits, tenu compte par l’AMF, et la Cour d’appel de Paris, « de la situation personnelle et patrimoniale du mis en cause et de ses ressources »[7], du fait qu’il bénéficie du RSA[8], mais également de sa situation de handicap[9] pour déterminer le montant de la sanction.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cass com., 23 juin 2009, n°08-17643 ; CA Paris, Pole 5 CH 5-7, 22 janvier 2015, n°2013/18202
[2] Cass com., 10 novembre 2009, n°08-21073 et Cass com., 23 mars 2010, n°09-11366, Publié au bulletin
[3] Cette sanction était de 10 millions € maximum depuis la loi du 22 janvier 2009, et d’1,5 million € antérieurement.
[4] Cass. Com., 8 février 2011, n°10-10965, Publié au Bulletin
[5] CA Paris, Pole 5 Ch 5-7, 22 janvier 2015, QPC, n°2014/14834
[6] CA Paris, Pole 5 CH 5-7, 20 novembre 2014, n° 2013/14873
[7] CA Paris, Pole 5 Ch 5, 15 mars 2012, n°2011/05138
[8] CA Paris, Pole 5 CH 5-7, 22 janvier 2015, n°2013/18202
[9] Même arrêt