Sources : AMF, comm. sanctions, SAN-2013-24, 7 nov. 2013 AMF, communiqué 14 nov. 2013
La Commission a estimé qu’en affirmant, le 14 août 2011, sur les blogs « www.jpchevallier.com » et « chevallier.biz », dans un article rédigé en langue anglaise intitulé « Société Générale leveraged : 50 ! », que la ligne de bilan « instruments de capitaux propres et réserves liées » de cet établissement bancaire était « constituée uniquement de dettes », ce dont il déduisait que le ratio Tier one (capitaux propres / dettes) de la Société Générale était, non pas de 9,3 %, mais de 2 % au 30 juin 2011, M. C. a diffusé une information qu’il savait inexacte au regard des règles comptables en vigueur et des principes de « Bâle II » alors applicables.
Elle a ajouté qu’il ne pouvait pas échapper à cet ancien professeur des universités enseignant l’analyse financière, qui avait procédé à une lecture attentive de la documentation de la Société Générale – dont le document de référence et les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2011 auxquels renvoyait son article – que l’information ainsi diffusée n’était pas exacte.
Une sanction pécuniaire de 10 000 euros a été prononcée à l’encontre de M. C. dont le comportement, jugé tout à fait répréhensible, n’a cependant eu ni pour objet ni pour effet d’agir sur le cours du titre, qui avait déjà atteint son plus bas niveau le 10 août 2011.
Après avoir constaté que cette fausse information avait été relayée, à partir de son blog « globaleconomicsanalysos.blogspot.com » et de son site internet « howestreet.com », par M. S., citoyen américain auquel il appartenait, en sa qualité de professionnel de la finance, de procéder aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de constater l’inexactitude des informations dont il s’est fait l’écho, la Commission lui a infligé une sanction pécuniaire de 8 000 euros, en tenant compte de ce que ce mis en cause avait été fortement incité par M. C. à procéder à la diffusion incriminée.
Dans sa décision, la Commission des sanctions a rappelé qu’elle était compétente pour se prononcer sur la diffusion d’informations inexactes portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé français, que celle-ci ait été réalisée ou non en France et qu’elle ait été le fait d’un français ou d’un étranger. Et elle a appliqué pour la première fois à des informations diffusées sur internet par des bloggeurs financiers l’article 632-1 du règlement général de l’AMF, aux termes duquel : « Toute personne doit s’abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses ».