SOURCE : CA Paris, Pole 5, CH3, 6 mars 2013, n° 11/08834, La SCI LA TOUR DU PIN c/ La SARL TELECOM INTERNATIONALES
Par un arrêt du 3 octobre 2012[1], commenté par nos soins[2], la Cour de cassation avait retenu que « les intérêts moratoires attachés aux loyers courent, en l’absence de convention contraire relative aux intérêts, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi ». Nous avions considéré que la « demande » était l’assignation, la demande en justice.
Par un arrêt du 6 mars 2013, la Cour d’appel de Paris a adopté cette position, en retenant très clairement que les intérêts au taux légal courent sur les arriérés de loyers dus « à compter de la demande en justice, et seront capitalisés année par année dans les conditions de l’article 1154 du Code civil. »
Ainsi, sauf clause contraire stipulée dans le bail, les intérêts courent sur les arriérés de loyers judiciairement fixés à compter de l’assignation devant le juge des loyers.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-avocats
[1] 3ème civ, 3 octobre 2012, n°11-17177, FS – P+B+R
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