Utilisation non contrefaisante du signe « LA ROCHE-POSAY » par un hôtelier

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

Source : Cour d’Appel de PARIS, Pôle 5, 1ère Chambre, 10 avril 2018, n° RG 2017/02715, affaire Ville de LA ROCHE-POSAY / Patrick A et Isabelle B

 

La ville de LA ROCHE-POSAY est titulaire de plusieurs marques verbales françaises et semi-figuratives « LA ROCHE-POSAY » pour désigner non seulement des produits cosmétiques, mais également des jeux et jouets, des services de transports, de divertissements, de restauration ou encore de stations thermales.

 

Ayant pris connaissance de la reproduction de ses marques et de son slogan sur des sites internet exploités pour la promotion d’un hôtel, la ville de LA ROCHE-POSAY a assigné leurs titulaires en contrefaçon de ses marques et parasitisme.

 

En matière de droit des marques, si les articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle font interdiction à tout tiers, sans autorisation du propriétaire de la marque, de reproduire ou imiter celle-ci pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, l’article 713-6 du même code prévoit plusieurs exceptions à ce principe.

 

Tel est le cas notamment lorsque le même signe est utilisé à titre d’indication géographique, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée.

 

L’article 721-2 du Code de la Propriété Intellectuelle définit une indication géographique comme suit : « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ».

 

La Cour d’Appel de PARIS observe qu’en l’espèce, l’utilisation du signe « LA ROCHE-POSAY » par les sites commerciaux querellés s’avère nécessaire en ce qu’il correspond à l’indication géographique du lieu où se situe l’hôtel et par conséquent les activités de services qu’il propose et donc est de nature à informer les clients de l’hôtel susceptibles d’être intéressés par ses prestations.

 

Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause à raison de l’association du terme « LA ROCHE-POSAY » à des prestations de cures thermales offertes sur les sites internet litigieux, puisque le site géographique de LA ROCHE-POSAY évoque nécessairement les sources thermales et les soins qui s’y pratiquent sans que le titulaire de la marque ne démontre qu’il est à l’origine exclusive de la réputation et de la connaissance par le consommateur des services afférents à cette indication géographique.

 

La Cour fait cependant une distinction entre les marques simplement verbales « LA ROCHE-POSAY » et les marques semi-figuratives « LA ROCHE-POSAY », lesquelles sont reprises à l’identique sur les sites internet litigieux dans ses couleurs comme dans la disposition des éléments graphiques qui la composent, un point central à partir duquel trois groupes de pétales sont disposés en triangle.

 

Or, s’agissant de ces deux marques, l’usage du logo, dont le caractère est seulement figuratif, ne peut s’expliquer pour désigner le lieu d’implantation de l’hôtellerie querellé.

 

Dès lors, la présentation des services précités sur les sites avec les signes en cause incite le consommateur à croire en l’existence d’un lien entre ces sites internet et la ville de LA ROCHE-POSAY et à créer ainsi un risque de confusion.

 

La Cour fait donc une distinction entre les marques strictement verbales et les marques semi-figuratives, les dernières étant considérées comme contrefaites par la société d’hôtellerie les ayant reproduites intégralement sur son site internet dans une visée commerciale, non justifiée par la nécessité d’une indication géographique.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

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