Source : Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-12.162, P + B
I – L’espèce
Fin 2012, une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur désigné obtient du juge-commissaire l’autorisation de transiger avec un important client du débiteur, sur le montant des sommes restant dues à celui-ci. Le gérant de la société et son prédécesseur s’opposent à cette transaction en estimant son montant insuffisant.
Leur opposition est intéressée car en plus d’une condamnation solidaire à supporter le passif fiscal de la société, le prédécesseur gérant argue de sa qualité de créancier de la société au regard de son compte courant d’associé créditeur. Le recours du gérant et celui de son prédécesseur devant le tribunal sont déclarés irrecevables.
La solution est confirmée en appel et les pourvois formés ne rencontrent pas plus de succès.
II – Le pourvoi rejeté
S’agissant du gérant, la Cour de cassation énonce que la transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d’un tiers envers la société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement.
En conséquence, en qualité de représentant légal de la société débitrice exerçant les droits propres de cette société, le gérant n’était pas recevable à contester l’autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances.
Le raisonnement diffère pour le prédécesseur. La Cour estime que ses droits et obligations, comme créancier de la société débitrice ou ancien dirigeant tenu de supporter une partie du passif fiscal de celle-ci, sont indirectement affectés par l’ordonnance autorisant le liquidateur à transiger sur le montant d’une créance. Le recours de l’article R. 621-21 du Code de commerce lui était donc fermé contre cette décision.
La solution applique la règle selon laquelle le recours prévu par l’article R. 621-21 du Code de commerce contre les ordonnances du juge-commissaire n’est ouvert qu’aux tiers dont les droits et obligations sont directement affectés par ces décisions[1]. Elle aurait peut-être été différente si l’ancien dirigeant avait été poursuivi au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif[2].
[1] Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.606
[2] Cass. com., 13 sept. 2016, n° 15-11.174