Le double délai de contestation des opérations de paiement non autorisées
Source : Cass. com. 8 nov. 2023, n° 22-14.822, 1. La problématique du double délai L’introduction d’un délai dans un autre délai soulève une question de cohérence : il en résulte nécessairement un délai excédentaire. Cette complexité se manifeste notamment dans le contentieux relatif aux opérations de paiement non autorisées (non consenties), une matière qui fait actuellement l’objet d’une abondante jurisprudence, tant de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que de la Cour de cassation. Ce problème se pose plus particulièrement à l’occasion de l’application des dispositions de la Directive sur les services de paiement (DSP 1) et…
Pas de nullité de la saisie pour une erreur sur le montant
Source : Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n° 22-18591, n°296 B L'acte de saisie-attribution, qui mentionne, dans son décompte, des sommes dues en vertu d'autres titres que celui visé dans l'acte, n'encourt pas la nullité pour vice de forme. Cette erreur peut donner lieu à la réduction du montant des sommes saisies. Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’un acte de saisie-attribution, qui ne peut être valablement établi qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, doit, à peine de nullité, mentionner expressément ledit titre ainsi qu’un…
Un prêt, une caution, une filiale : attention au ménage à trois…
Source : CJUE : 13 mars 2025, aff. C337/23 L’arrêt commenté présente un intérêt notable en ce qu’il précise les effets juridiques du lien entre un contrat de crédit à la consommation et le cautionnement exigé par le prêteur, lorsque celui-ci est fourni par une filiale de ce dernier. Sur le terrain du droit des clauses abusives, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère qu’il y a lieu d’appréhender ces deux contrats comme un ensemble contractuel unique. Dès lors, elle juge que le coût du cautionnement doit être intégré au coût total du crédit, et donc pris en compte dans le calcul…
Pouvoir du juge en matière de mesure conservatoire
Source : Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n° 22-18847, n°297 B La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge de l’exécution (JEX), saisi d’une demande tendant à autoriser une mesure conservatoire, d’examiner les contestations relatives à la prescription applicable à la créance invoquée, ainsi qu’à la date de départ de celle-ci, afin d’apprécier l’existence d’une créance fondée en son principe. En l’espèce, par ordonnance du 17 décembre 2019, un JEX avait autorisé une banque, ayant accordé un prêt à des époux, à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier leur appartenant. Par acte du 20 février 2020, la banque a…
Instance en cours et procédure d’appel
Source : Cass.Com., 19 mars 2025, n°23-22925, n°145 B L’arrêt mentionné ci-après n’a pas manqué d’attirer l’attention des spécialistes du droit de la franchise. Il présente également un intérêt en matière de droit des entreprises en difficulté, dans un cadre certes classique, mais néanmoins digne d’être souligné. L’affaire s’inscrit dans le contexte du droit de la franchise. Le 2 décembre 2015, une personne a conclu, en son nom propre ainsi qu’au nom d’une société qu’elle représentait, un contrat de franchise avec un franchiseur. Ce contrat, d’une durée de sept ans, portait sur l’exploitation d’un centre de services à domicile à destination…
En matière de billet à ordre, la signature du souscripteur au recto ne vaut pas aval
Source : Cass.Com., 26 mars 2025, n°23-17853, n°159 D Conformément à l’article L. 512-4 du code de commerce, les dispositions de l’article L. 511-21, et notamment son alinéa 7, s’appliquent au billet à ordre. Cet alinéa dispose que l’aval est réputé résulter de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf lorsqu’il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. En l’espèce, le 6 octobre 2016, une banque a consenti à une société un billet à ordre d’un montant de 70 000 euros, avec échéance le 15 décembre 2016. Par jugement…
Publication de l’ordonnance n°2025-230 relative aux OPC
La loi « Attractivité » du 13 juin 2024[1] avait pour objectif d’accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, elle prévoyait notamment une facilitation des introductions en bourses des sociétés. Prise en application de la loi « Attractivité », le 13 mars dernier a été publiée au Journal officiel l’ordonnance n°2025-230 relative aux organismes de placement collectif.
L’indépendance du remboursement du compte courant d’associé et du rachat de parts
Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation énonce qu’en l’absence de stipulation contraire (par exemple conventionnelle ou statutaire), l’absence de remboursement de compte courant d’associé ne peut permettre de fonder une demande de résolution de convention de rachat de parts.
Le placement du point de départ de la prescription quinquennale en cas de perte financière
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance. Com. 5 mars 2025, n° 23-23.918 I - En l’espèce, une société de gestion de patrimoine démarche entre septembre 2006 et janvier 2010 une personne physique pour que cette dernière puisse acquérir plusieurs biens immobiliers grâce à des prêts souscrits dans cette optique. La société avait présenté à son client les avantages d’une telle opération par la possibilité de…
Les effets du droit d’option rétroagissent à la date d’expiration du bail
Lorsque le bailleur exerce son droit d’option dans le cadre d’une demande de renouvellement de la part du preneur qu’il avait dans un premier temps accepté, ce dernier devient redevable d’une indemnité d’occupation égale à la valeur locative qui se substitue au loyer dû depuis la date d’expiration dudit bail. Civ. 3ème, 27 févr. 2025, n° 23-18.219 I - En l’espèce, le preneur sollicitait le renouvellement de son bail commercial auprès du bailleur. Ce dernier acceptait le principe du renouvellement sans toutefois procéder immédiatement à la renégociation du montant du loyer. Une procédure de fixation du loyer était lancée et…
Le simple aménagement d’une disposition supplétive n’est pas suffisant à caractériser un déséquilibre significatif
Au sein d’un contrat, le fait qu’une clause aménage, en faveur d’une partie, certaines dispositions supplétives du droit des contrats (en l’espèce celles de la force majeure), n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif au sens des pratiques restrictives de concurrence. Afin de déterminer si cet aménagement est susceptible de créer un tel déséquilibre, encore faut-il mener une analyse concrète de l’économique générale du contrat. Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225 I - En l’espèce, une société avait réservé un emplacement dans un salon en versant un acompte de 50.000 euros. Du fait de la pandémie du Covid-19,…
Le calcul de la créance de restitution des trop-perçus de loyers pour donner suite au réputé non écrit d’une clause d’indexation
Lorsqu’une clause d’indexation est finalement réputée non écrite, le preneur est en droit de demander le paiement des sommes indûment versées au cours des cinq dernières années précédant sa demande en justice. Dans la mesure où la clause réputée non écrite n’est censée jamais n’avoir existé, la créance de restitution de l’indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû sans l’application de ladite clause d’indexation. Civ. 3ème, 23 janvier 2025, n° 23-18.643 I - En l’espèce, le bailleur délivre des commandements de payer et finit par faire signifier un congé sans offre de…

