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La prescription biennale du Code de la consommation est inapplicable à l’action en paiement de la Banque contre la Caution.

La Banque, lors d’une action à l’encontre de caution garantissant un prêt immobilier, ne souffre pas d’une prescription raccourcie.

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La procédure de saisie immobilière n’est pas interrompue par le paiement de la créance en principal, mais par le complet paiement des frais de procédure !

La procédure de saisie immobilière demeure après le complet paiement de la créance si les frais de procédures n’ont pas été réglés. La vente amiable sur autorisation judiciaire ne fera que mettre à la charge exclusive de l’acquéreur ces frais. 

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Lettre de contestation et défaut de réponse du créancier : Le droit de contestation subsiste par-devant le Juge commissaire !

L’absence de réponse à une lettre de contestation portant tant sur la régularité de la déclaration de créance que sur son montant ne prive pas le créancier de contester la décision devant le Juge commissaire. 

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Aval et billet à ordre renouvelé, attention à la date d’échéance !

L’aval inscrit sur un billet à ordre ne saurait être étendu au billet à ordre renouvelé dont l’échéance de paiement serait postérieure à la date limite de la première garantie.

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Refus d’attribution judiciaire d’un bien hypothéqué en cas de procédure collective.

Un créancier hypothécaire demeurant impayé ne pourra pas se voir attribuer un immeuble appartenant à son débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. 

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Privilège immobilier du syndicat des copropriétaires

La mise en œuvre du privilège du syndicat des copropriétaires lors de la vente d’un lot requiert impérativement que l’opposition au versement des fonds précise le montant et les causes de la créance. 

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Devoir de mise en garde de la Banque, dans le cadre d’une procédure collective l’action en responsabilité n’est pas ouverte à la caution non avertie

Dans le cadre d’une procédure collective, une caution non avertie ne peut se prévaloir de l’absence de devoir de mise en garde contre les risques d’endettement qu’elle cautionne (Article L650-1 du Code de commerce).

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La Banque n’a pas à mettre en garde l’emprunteur sur les risques de l’opération financée.

Le devoir de mise en garde mis à la charge de la Banque porte sur le risque d’endettement  résultant de l’octroi du prêt et non sur les risques de l’opération financée.

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Irrecevabilité d’un dossier de surendettement pour non-déclaration d’une dette.

Le débiteur qui sollicite le bénéfice d’un plan de surendettement est irrecevable en sa demande s’il a omis de déclarer une dette lors d’un plan précédent.

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Représenté par son débiteur, le créancier ne peut former une tierce opposition.

Un créancier hypothécaire qui se fait représenter par son débiteur ne pourra exercer une tierce opposition puisqu’il n’est pas un tiers à la procédure. 

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