SOURCE : Cass.3ème Civ., 14 avril 2016, n°15-20.996
C’est ce que précise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Vu l’article L 121-12 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un sas vitré installé par la société Atlantique gravure dans la salle de sport de la commune de Saint-Germain-de-Princay (la commune) a été renversé et détruit dans la nuit du 27 au 28 février 2010, lors de la tempête Xynthia ; qu’à la suite d’une expertise amiable réalisée en présence du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur, ayant conclu que le sinistre avait pour cause l’absence de fixation du sas vitré au sol, la commune a obtenu de son assureur, la société Groupama Centre Atlantique (l’assureur) qu’elle lui règle, le 29 juin 2010, une indemnité d’assurance au titre de ce sinistre, dont elle lui a donné quittance le 8 janvier 2013 ; que l’assureur a assigné la société Atlantique gravure en remboursement de cette indemnité ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l’arrêt énonce qu’à l’appui de son recours subrogatoire fondé sur l’article L.121-12 du code de assurances l’assureur produit une quittance d’indemnité subrogative signée le 8 janvier 2013 par le maire de la commune ; que, cependant, en vertu de l’article 1250,1° du code civil, la subrogation conventionnelle devait être faite en même temps que le paiement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la quittance subrogative dont se prévalait l’assureur ayant été établie plus de deux ans après le paiement de l’indemnité d’assurance à son assurée ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’assureur, qui produisait le contrat d’assurance souscrit par la commune, ainsi que la quittance délivrée par cette dernière attestant du règlement de l’indemnité d’assurance dans les termes de ce contrat avait réglé cette indemnité en exécution d’une garantie régulièrement souscrite, de sorte qu’il bénéficiait d’une subrogation légale dans les droits de son assurée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats