SAS : selon l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA), les statuts de SAS peuvent désigner, par avance, le successeur du président d’une société.

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source : Avis CCRCS 2012-010 du 23 mars 2012 rendu à propos de la désignation par les statuts d’une société d’un cogérant avec prise d’effet différée

 

I –

 

Toutes les sociétés, qu’elles soient principalement normées par la loi (SARL) ou par ses statuts constitutifs ou modificatifs (SAS) fixent les conditions de gouvernance.

 

Ainsi pour ne retenir que les SARL et les SAS, les statuts peuvent-ils nommer un gérant ou un président qui sera, par hypothèse, dénommé gérant ou président statutaire, ou, au contraire, renvoyer la nomination du président à une décision collective des associés de la société.

 

L’avis de l’ANSA concerne l’hypothèse de mandataires sociaux statutaires, lesquels souhaitent intégrer dans leurs statuts, un remplaçant, dans l’hypothèse où celui-ci viendrait à être désigné.

 

En matière de SARL, cette question ne se pose pas véritablement puisque ladite société peut comporter plusieurs mandataires sociaux, on parle alors de cogérance, de sorte que le décès de l’un d’entre eux ne met pas fin à la gouvernance des autres.

 

En matière de SAS, l’exercice se complexifie puisque l’article L.227-5 du Code de Commerce renvoie la direction de la société à un président, désigné dans les conditions prévues par les statuts[1]. La loi visant le singulier « un », la coprésidence est exclue. Ainsi, vérité pour les SARL équivaut à interdiction pour les SAS.

 

L’une des solutions pour maintenir la permanence de la gouvernance dans les SAS, consiste à faire nommer, comme président, non pas une personne physique, mais une personne morale, dont le représentant permanent est nécessairement une personne physique susceptible d’être remplacée sans autre formalité que l’information de la personne morale occupant les fonctions de président du changement de personne physique[2]. Mais toutes les SAS familiales ne sont pas nécessairement contrôlées par des holdings et peuvent être en lien direct avec l’actionnariat. C’est dans cette hypothèse où l’avis de l’ANSA est intéressant en ce qu’il estime que les statuts peuvent désigner un suppléant qui exerce à la présidence en cas de décès ou d’empêchement du président jusqu’au terme du mandat de président.

 

[1] Article L.227-6 du même Code

 

[2] Pour une application d’une sanction à l’obligation statutaire de désigner un représentant permanent (cf. Cass. Com. 19 janvier 2022 n° 20-14.089)

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