Source : Cass.Civ.2., 14 avril 2022, n° 20-21.461, n°422 B
On connait la saisie attribution et ses effets bien particuliers qui la distingue des autres mesures. On rappelle également parfois dans les articles Chronos, le fonctionnement de la saisie des rémunérations dont le fonctionnement à exécution successive permet un suivi plus aisé.
Une particularité existe cependant, la saisie attribution à exécution successive qui possède toutes les caractéristiques de la saisie attribution et :
- s’étend à l’ensemble des termes successifs de la créance, le créancier poursuivant n’étant pas tenu de renouveler la saisie pour chacun de ces termes ;
- le tiers saisi doit se libérer entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire, au fur et à mesure des échéances, jusqu’à complet paiement des causes de la saisie.
La question sur laquelle a eu à se pencher la Cour de cassation est relativement simple à énoncer, quelle est la nature de la rémunération d’un associé d’une SELAS ?
Réponse de la Cour : « 5. Ayant retenu que les sommes versées à Mme [G] étaient dues en vertu d’un contrat unique, la cour d’appel en a exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution successive. »
Ainsi, « 4. Selon l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l’article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s’appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17.
- Ayant retenu que les sommes versées à Mme [G] étaient dues en vertu d’un contrat unique, la cour d’appel en a exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution successive permettant la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à exécution successive jusqu’à parfait recouvrement des sommes dues. »
La rémunération perçue par un associé d’une SELAS peut faire l’objet d’une saisie attribution à exécution successive à raison de l’origine de la créance : le contrat unique.