SOURCE : Cour d’Appel de LIMOGES, Arrêt du 09 septembre 2013, n° 12/01 357.
Dans cette espèce, un salarié totalisant 16 ans d’ancienneté, ayant été promu au fur et à mesure des années et occupant en dernier lieu le poste de Directeur Adjoint de pôle, avait été convoqué le 06 décembre 2010 à un entretien préalable, tout en étant mis à pied à titre conservatoire par son employeur.
Le lendemain, savoir le 07 décembre 2010, sans attendre l’entretien préalable qui avait été prévu le 15 décembre 2010, l’employeur et le salarié ont décidé du principe d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Après deux réunions, une première convention de rupture conventionnelle était signée le 22 décembre 2010, et immédiatement adressée à l’inspection du travail qui refusait de l’homologuer en raison de la non-expiration du délai de rétractation de 15 jours.
C’est ainsi que le 03 janvier 2011, après un troisième entretien, une nouvelle convention a été signée entre les parties, laquelle fut régulièrement homologuée.
Pourtant le 25 mai 2011, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes de BRIVE LA GAILLARDE pour voir juger que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prétexte que son consentement avait été vicié.
Le Conseil des Prud’hommes de BRIVE LA GAILLARDE, par un Jugement du 25 octobre 2012, accueillera les demandes du salarié et considérera que la rupture conventionnelle était nulle pour vice du consentement du salarié, produisant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ensuite de cette décision, l’employeur interjette appel de ce Jugement.
De son côté, la Cour d’Appel de LIMOGES, dans l’Arrêt précité du 09 septembre 2013, va accueillir les demandes de l’employeur.
A l’appui de sa décision, la Cour relève que si le salarié soutient que c’est choqué et perturbé par la procédure de licenciement engagée et la mise à pied prononcée, qu’il qualifiait de brutale et injustifiée, et sous la pression de son employeur qu’il avait accepté de signer une convention de rupture, il ne rapportait pas pour autant la preuve des pressions, de quelque nature qu’elles soient, qu’il aurait subi de la part de celui-ci, ni qu’il aurait été dans un état psychologique tel que son consentement n’aurait pas été libre et éclairé.
La Cour relève à ce titre que le salarié ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été victime de violences, pressions ou menaces de son employeur et que les deux attestations qu’il verse aux débats sont manifestement insuffisantes à elles seules pour démontrer la réalité d’un état de stress ou de détresse susceptible d’avoir perturbé ou altéré son discernement et de l’avoir empêché d’apprécier les conséquences de la rupture conventionnelle.
Bien au contraire, la Cour relève encore que le salarié, qui était âgé de 50 ans, bénéficiait d’une forte ancienneté auprès de son employeur où il exerçait des fonctions à responsabilité, notamment d’encadrement.
La Cour relève enfin qu’il résulte des attestations produites par l’employeur que c’est le salarié lui-même qui, soucieux d’éviter un licenciement pour faute grave, avait sollicité une rupture conventionnelle et qu’en outre, à aucun moment, celui-ci n’avait estimé opportun ni de se faire assister lors des 3 entretiens ayant eu lieu préalablement à la signature de la convention, ni d’user de son droit de rétractation, de sorte que la preuve d’une atteinte au libre consentement du salarié n’était pas faite.
En conséquence, la Cour d’Appel infirme en totalité le Jugement en toutes ses dispositions.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi – Avocats