SOURCE : Cass.3ème Civ., 15 novembre 2018, n°17-26.986
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la majoration prévue par le premier de ces textes ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés par le second et ne produit intérêt qu’à compter du jugement la liquidant ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Blois, 29 juin 2017), rendu en dernier ressort, que Mme Z… a pris à bail un logement appartenant à M. et Mme Y… ; qu’après la libération des lieux et la remise des clés, le 28 août 2015, elle a assigné les bailleurs en restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que la juridiction de proximité a condamné M. et Mme Y… à payer à Mme Z… une certaine somme au titre du dépôt de garantie et une autre somme au titre de la majoration légale, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015 ;
Qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il assortit la condamnation de M. et Mme Y… au paiement des sommes de 446,41 euros et 686,68 euros des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015, le jugement rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Blois ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Blois ;… »