Responsabilité pour insuffisance d’actif : premier cas d’exonération pour simple négligence

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source : Cass. com. 5 septembre 2018, n°17-15.031, FS-PBI

 

I – Rappel du texte en question

 

Selon l’article L. 651-2 alinéa 1 du Code de commerce, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci s’il a commis une ou plusieurs fautes de gestion y ayant contribué. Depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, une simple négligence dans la gestion de la société ne permet pas de condamner le dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.

 

II – Les faits

 

Une société est placée en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011. Le liquidateur judiciaire a assigné la dirigeante en responsabilité pour insuffisance d’actif de cette société, pour un montant de 273.267 €. Il lui reprochait certaines fautes de gestion dont l’augmentation significative du passif social et fiscal juste avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, et la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un but personnel.

 

Les juges du fond n’ont pas suivi l’argumentation du liquidateur judiciaire, estimant que les reproches formulés contre la dirigeante relevaient de la négligence qui, en application de l’article 146 de la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, écarte désormais la responsabilité du dirigeant en pareil cas.

 

III – Le pourvoi

 

Estimant que la loi sapin 2 ne devait pas être appliquée aux instances en cours, le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi.

 

La Cour régulatrice n’a pas suivi cet avis. A défaut de précisions de la loi sur son application dans le temps, les articles 1 et 2 du Code civil sont effectifs : la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, sauf si cette application méconnaît un droit acquis.

 

Et la Haute juridiction de compléter que le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l’insuffisance d’actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur judiciaire à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion.

 

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011 ne peut donc pas être condamné à supporter l’insuffisance d’actif, après le 11 décembre 2016, pour avoir été seulement négligent dans la gestion de la société.

 

IV – Une solution inédite

 

En matière de procédure collective, l’entrée en vigueur des lois nouvelles est le plus souvent fixée en fonction de la date d’ouverture de la procédure : soit elles s’appliquent aux procédures collectives en cours lors de la publication de la loi, soit elles s’appliquent à celles qui sont ouvertes à compter de cette publication.

 

La Cour d’appel de Versailles avait considéré en 2017 que l’exonération pour simple négligence n’était applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après le 11 décembre 2016[1]. Dans le silence de la loi Sapin 2, seul l’article 1er du Code civil s’imposait, pour retenir que cette exonération de responsabilité s’appliquait à partir du 11 décembre 2016, quelle que soit la date d’ouverture de la procédure collective.

 

Bien que la faute reprochée au dirigeant avait été commise avant l’entrée en vigueur de la loi, celle-ci n’entraînait pas nécessairement sa responsabilité, aucun droit à réparation n’était né avant cette loi, comme le précise la Cour de cassation.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats

 


[1] CA Versailles 7 novembre 2017, RG no 17/04229

 

 

 

 

 

 

 

 

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