SOURCE : Cass.3ème Civ., 6 septembre 2018, n°17-22.026
C’est ce que précise la Troisième chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« …
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme H. font grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts réciproques des parties et de les condamner à payer à la société TC la somme de 14,83 euros pour solde tout compte, alors, selon le moyen :
1/ que la résiliation d’un contrat ne saurait être prononcée aux torts réciproques des parties lorsque seuls l’une d’entre elle a manqué à ses obligations, de sorte qu’en prononçant la résiliation du contrat aux torts réciproques des époux H. et de la société TC construction, après avoir constaté les malfaçons et manquements imputables à cette dernière, et sans constater aucun tort imputable aux époux H., la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2/ qu’en rejetant la demande d’indemnisation des époux H.sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux prétendus torts retenus, ni la part du dommage de l’une ou de l’autre qu’elles doivent respectivement supporter de ce fait, la cour d’appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les parties n’avaient ni l’une, ni l’autre, voulu sérieusement poursuivre l’exécution du contrat après le dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts réciproques des parties, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi… »
L’imputabilité de la rupture du contrat et la part de responsabilité des cocontractants dans celle-ci sont deux questions distinctes :
Imputabilité : la résiliation se fait soit aux torts exclusifs de la partie qui l’a provoquée, soit aux torts partagés lorsque la volonté commune des parties est de ne pas poursuivre la convention;
Part de responsabilité : c’est la caractérisation des fautes contractuelles commises permettant de faire supporter sur les parties les conséquences de la résiliation.
Compte tenu de ce qui précède, la résiliation a été prononcée aux torts partagés mais les juges du fond ont déduit de la créance du constructeur le coût des travaux de réfection des malfaçons qui lui étaient imputables.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats