Source : CE, 17 juin 2019 n°413097
Estimant fautifs les soins qui lui avaient été dispensés par un centre hospitalier, une requérante avait saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une requête en responsabilité.
La requérante avait préalablement formé un recours indemnitaire, lequel avait été expressément rejeté par le centre hospitalier en mai 2010.
Par un jugement rendu en avril 2015, le tribunal administratif avait partiellement fait droit à la demande de la requérante. Ce jugement avait été confirmé en appel.
Le centre hospitalier a alors formé un pourvoi en cassation et présenté à cet égard une fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête. Ce dernier soutenait en effet que les délais de recours étaient expirés.
Tel n’est pas l’avis de la Haute Juridiction.
Cette dernière a constaté que la décision de rejet du recours préalable indemnitaire avait été notifiée à la requérante sans mentionner que le délai de deux mois pour saisir le TA serait interrompu en cas de saisine, dans ce délai, de la commission de conciliation et d’indemnisation.
Cette mention incomplète des voies et délais de recours a donc eu pour effet de les rendre inopposables à la requérante.
Se posait alors la question des conséquences concrètes de cette inopposabilité.
Le Conseil d’Etat juge que la règle issue de la jurisprudence Czabaj selon laquelle le principe de sécurité juridique impose que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an, n’est pas applicable aux recours tendant à l’engagement de la responsabilité d’une personne publique.
En effet, seule la prescription quadriennale s’applique en matière de créances détenues sur une personne publique.
Par suite, la requête n’était pas irrecevable.
Le pourvoi du centre hospitalier est donc rejeté.