Preuve du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. com ., 15 décembre 2015, n° 14-10.675. Arrêt n° 1066 P + B

 

La problématique dont a été saisie la Cour de Cassation a été de savoir si la facturation de frais d’information de la caution et leur règlement sans protestation par la société débitrice ou son gérant caution suffisent à établir que le créancier a satisfait aux exigences de l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier[1].

 

Selon l’article précité, les établissements de crédit qui consentent un concours financier sous condition de l’octroi de crédit, doivent, chaque année, informer la caution de l’évolution de la dette du débiteur.

 

Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts pendant la période où l’information aurait dû être faite.

 

En l’espèce, une banque consent un prêt à une société et son gérant se porte caution solidaire dans une certaine limite des sommes dont la société resterait redevable envers la banque.

 

La société étant défaillante dans le remboursement du prêt et de surcroît a fait l’objet d’un redressement judiciaire converti en liquidation, la banque a assigné la caution en paiement.

 

La caution articule sa défense autour de deux moyens et notamment le non-respect par la banque des dispositions de l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier.

 

Les juges du fond rejettent la demande de la caution, motif pris qu’il résulte de la facturation, des frais d’information et de son règlement, sans protestation par la société ou son gérant, une preuve suffisante de l’expédition de la lettre d’information.

 

La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel, laquelle a usé de motifs impropres à établir que la caution avait reçu une information conforme aux exigences posées par l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats 

 


[1] Article L.313-22 CMF : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette »

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