Prescription de l’action paulienne : Quel point de départ ?

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ3., 12 novembre 2020, n°19-17156, n°841 P+B+I

 

Une personne est assignée suite à une reconnaissance de dette en date du 4 juin 2010 et sera condamnée tant en première instance qu’en appel.

 

Le débiteur cèdera à un tiers des parts d’une SCI dont il est associé.

 

Considérant que cette cession a été passée en fraude de leurs droits, les créanciers diligentent une action paulienne.

 

Irrecevabilité prononcée par la Cour au motif de la prescription au motif que le greffe du Tribunal de commerce a reçu l’acte le 18 juin 2010 ce qui est le motif de l’opposabilité de la cession au tiers au jour de sa publication, soit le 2 aout 2010.

 

L’opposabilité est un mécanisme simple. Elle permet à compter de la date de publication de l’information d’informer les tiers et donc de porter à leur connaissance l’opération.

 

En l’espèce, ils sont réputés avoir connaissance de la cession, alléguée en fraude de leurs droits, à compter de sa publicité.

 

La publicité remontant à plus de 5 ans, l’action est jugée prescrite.

 

Censure par la Cour de cassation par un attendu repris comme suit :

 

« Pour déclarer l’action des consorts Y… prescrite, l’arrêt retient que, le dépôt de l’acte du 18 juin 2010 au greffe du tribunal de commerce ayant eu pour effet de porter à la connaissance des tiers et de leur rendre opposable la cession des parts sociales, les consorts Y… étaient en mesure de connaître, à compter de cette publicité, l’acte qu’ils prétendent être intervenu en fraude de leurs droits, peu important que E… W… ait tenté, tout au long de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation, de dissimuler sa véritable adresse située à Achères, puis l’existence de biens appartenant à la SCI, à une autre adresse au sein de cette même commune. »

 

C’est au visa des articles 1341-2 et 2224 du Code civil que l’arrêt est rendu. La Cour censure pour défaut de base légale en ne recherchant pas si la dissimulation de l’adresse du débiteur n’avait pas eu pour effet d’empêcher les créanciers d’exercer l’action paulienne avant d’avoir connaissance de l’acte de cession.

 

En effet, le débiteur avait tenté, tout au long de la procédure menant à sa condamnation au paiement, de masquer son adresse et l’existence de biens appartenant à la SCI à une autre adresse.

 

La Cour retient alors les manœuvres du débiteur qui a empêché ses créanciers d’agir.

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