Rupture du contrat de travail d’un VRP : en cas de licenciement pour faute grave, déqualifiée en cause réelle et sérieuse, le VRP a droit au bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 9 décembre 2020 n°19-17.395 (FS-P+B)

 

Un salarié engagé à compter du 26 août 2013 en qualité VRP exclusif, a été licencié le 21 décembre 2015 pour faute grave.

 

Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’hommale de diverses demandes dont l’indemnité spéciale de rupture.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel de Riom dans un arrêt du 2 avril 2019, va considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave.

 

Toutefois, la Cour d’Appel va débouter le salarié de sa demande d’indemnité spéciale de rupture, considérant qu’il n’avait pas renoncé à l’indemnité de clientèle dans les 30 jours suivants l’expiration de son contrat de travail.

 

En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, le salarié reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de rupture en se fondant sur l’absence de renonciation dans le délai de 30 jours à l’indemnité de clientèle, alors qu’ayant été licencié pour faute grave, la condition de renonciation à celle-ci pour bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture se trouvait sans objet, puisque licencié pour faute grave il ne pouvait bénéficier de l’indemnité de clientèle de sorte qu’il ne pouvait y renoncer.

 

Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L7313-13 § 1 du Code du Travail et de l’article 14 de l’ANI des VRP du 3 octobre 1975, la Chambre Sociale de la Haute Cour énonçant que lorsqu’il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture ne peut-être subordonné à la condition de la renonciation par le salarié à l’indemnité de clientèle dans le délai de 30 jours suivants l’expiration du contrat de travail.

 

En conséquence, elle casse et annule l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de paiement du salarié de l’indemnité spéciale de rupture au motif que le salarié ne justifiait pas avoir entreprit la moindre démarche, envers l’employeur dans les 30 jours de la rupture de son contrat de travail, de renonciation à l’indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre, considérant que le salarié ne pouvait renoncer à une indemnité de clientèle à laquelle il ne pouvait pas prétendre au jour de l’expiration de son contrat, compte tenu du licenciement prononcé pour faute grave.

 

Pour mémoire, le VRP licencié a droit soit à une indemnité de clientèle basée sur l’augmentation en valeur et en nombre de celle-ci, grâce à son action commerciale, soit à une indemnité spéciale de rupture.

 

Les deux indemnités ne pouvant se cumuler, il lui appartient au moment de la rupture de son contrat de faire un choix en renonçant le cas échéant à l’indemnité de clientèle, ce qui lui ouvre droit à l’indemnité spéciale de rupture.

 

Ces deux indemnités étant exclusives d’une faute grave, au cas présent, le salarié licencié précisément pour faute grave, n’avait pas de choix à exprimer quant à l’indemnité de clientèle faute de pouvoir y prétendre.

 

C’est la raison pour laquelle, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir renoncé à cette indemnité à laquelle il ne pouvait prétendre au moment de la rupture du contrat de travail.

 

La position de la Cour, à cet égard, est donc parfaitement logique.

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