Source : CA Aix-en-Provence, 3 mars 2016, n° 15/05277 : JurisData n° 2016-004076
Dans cette décision, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne le copropriétaire ayant installé une climatisation sur la terrasse de l’immeuble, en méconnaissance du règlement de copropriété et sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, à cesser l’appropriation des parties communes et à supprimer les atteintes à l’harmonie de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter, en référé, la suppression de la climatisation installée sur une terrasse de l’immeuble par un copropriétaire dès lors que l’appropriation de la terrasse constitue un trouble manifestement illicite dès lors que :
– cet élément de l’immeuble est qualifié de partie commune par le règlement de copropriété
– c’est en vain que le copropriétaire défendeur se prévaut d’un usage privatif de la partie commune , le projet de résolution sur ce point ayant été rejeté à une forte majorité par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale.
Aussi, il est intéressant de relever que la Cour confirme le fait qu’il est totalement indifférent que l’appareil ne soit pas visible de l’extérieur, l’illicéité, telle que conçue par l’ article 809 du Code de procédure civile, procèdant de la simple méconnaissance d’une norme contractuelle obligatoire savoir, le règlement de copropriété étant rappelé qu’il n’est par ailleurs pas nécessaire que le Syndicat démontre un grief autre que la violation de la norme pour solliciter et obtenir la démolition des ouvrages litigieux et la remise en état.
Le copropriétaire défendeur est donc condamné à cesser l’appropriation de parties communes qui n’a pas été autorisée préalablement et à faire supprimer les atteintes à l’harmonie de l’immeuble et le percement irrégulier du mur pour installer une climatisation générant un trouble manifestement illicite aux droits de la copropriété.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats