SOURCE : Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 (articles 39 et 40), décret 2017-1398 du 25 septembre 2017.
L’Ordonnance abaisse de 1 an à 8 mois l’ancienneté requise pour que le salarié puisse bénéficier de l’indemnité de licenciement, tandis que le décret adapte les dispositions réglementaires des modalités de calcul de l’indemnité pour tenir compte de l’Ordonnance.
Désormais, l’indemnité légale de licenciement doit être versée au salarié qui justifie de 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur au lieu d’un an auparavant (Code du Travail, article L.1234-9 modifié par l’Ordonnance).
Ainsi, un salarié qui, à la date d’envoi de la lettre de licenciement, a au moins 8 mois d’ancienneté a droit au versement de l’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, le taux de l’indemnité de licenciement est réévalué pour les 10 premières années d’ancienneté.
Aux termes de l’article R.1234-2 du Code du Travail, modifié par le décret, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à :
– un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, ceci au lieu d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auparavant,
– un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans, ce taux étant inchangé.
Par ailleurs, la détermination de l’ancienneté et du salaire est adaptée pour tenir compte de la diminution de l’ancienneté requise pour avoir droit à l’indemnité de licenciement.
La définition du salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, ceci conformément à l’article R.1234-4 modifié du Code du Travail :
– soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement.
Toutefois, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, on devra prendre en compte la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement.
– soit le tiers des 3 derniers mois, étant précisé que, comme antérieurement, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.1234-1 du Code du Travail, modifié par le décret, il est désormais prévu qu’en cas d’année incomplète, l’ancienneté soit calculée proportionnellement au nombre de mois complets, ce qui aligne le texte sur la pratique adoptée par la Cour de Cassation.
Cette modification des dispositions légales et réglementaires de l’indemnité de licenciement a des incidences sur d’autres modes de rupture du contrat de travail et en particulier le licenciement pour inaptitude physique, la rupture conventionnelle homologuée et la mise à la retraite.
Ainsi, dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude physique liée à une maladie ou un accident professionnel, qui ouvre droit, aux termes de l’article L.1226-14 du Code du Travail, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité minimale de licenciement, quelle que soit son ancienneté, les salariés se voient, depuis le 27 septembre 2017, appliquer la réévaluation de l’indemnité de licenciement. Il est rappelé que les salariés bénéficient en pareil cas, si elle lui est supérieure, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, sachant que cette indemnité n’est doublée que si la convention collective le prévoit expressément.
Par ailleurs, les salariés licenciés pour inaptitude physique, suite à une maladie ou un accident non professionnel auront droit à l’indemnité légale de licenciement calculée, compte tenu de leur ancienneté incluant la durée du préavis qui aurait été dit s’ils avaient été en mesure de l’exécuter, ceci conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 du Code du Travail.
En pareil cas, les salariés concernés bénéficient donc de l’abaissement de la condition d’ancienneté et de la réévaluation de l’indemnité opérée par le décret pour les 10 premières années d’ancienneté.
Pour ce qui concerne la rupture conventionnelle homologuée, dans la mesure où le salarié qui conclut une rupture conventionnelle homologuée, pouvait prétendre jusqu’à présent, même s’il avait moins d’un an d’ancienneté à une indemnité calculée au prorata du nombre de mois de présence, n’est donc pas concerné par l’abaissement de la condition d’ancienneté.
Par contre le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ne pouvant être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement, ceci conformément aux dispositions de l’article L.1237-13 du Code du Travail, cette indemnité est donc réévaluée dans les mêmes proportions que celles de l’indemnité légale de licenciement.
Pour ce qui concerne la mise à la retraite, le salarié bénéficie, en pareil, d’une indemnité au moins égale à l’indemnité de licenciement, ceci conformément à l’article L.1237-7 du Code du Travail, par suite la revalorisation apportée au calcul de l’indemnité de licenciement se répercute sur le calcul de l’indemnité de mise à la retraite, à supposer toutefois que l’indemnité conventionnelle ou contractuelle de départ à la retraite ne soit pas plus favorable.
Il est enfin précisé que l’Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 s’applique aux licenciements prononcés à partir du 24 septembre 2017 et que le décret 2017-1398 du 25 septembre 2017 est applicable aux licenciements et ruptures de contrat de travail conclus à partir du 27 septembre 2017.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats