Le licenciement privé d’effet dans le cadre d’un transfert d’entreprise est sanctionné par l’indemnité prévue pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’arrêt du 21 janvier 2026 apporte donc une précision sur la nature de l’indemnité.
Sanction applicable pour le licenciement privé d’effet
Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2026, la Cour de cassation a apporté des précisions utiles concernant la sanction applicable lorsqu’un licenciement est considéré comme privé d’effet dans le contexte d’un transfert d’entreprise régi par l’article L. 1224-1 du Code du travail.
De manière constante, la jurisprudence considère que le licenciement prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie est dépourvu d’effet[1]. Deux possibilités s’offrent alors au salarié. Il peut solliciter la poursuite de son contrat de travail auprès du repreneur. Ou bien, il peut solliciter une indemnisation destinée à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat[2].
S’est alors posé la question de savoir si une telle rupture pouvait être assimilée à un licenciement nul ou bien à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En réalité, l’enjeu réside dans le montant de l’indemnité, plus favorable en cas de licenciement nul.
La nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse ?
En l’espèce, une experte comptable avait été licenciée lors d’un transfert d’entreprise. Elle avait été licenciée pour motif économique par la première société et avait dirigé ses demandes contre les entreprises cédante et cessionnaire à la fois au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Son licenciement avait été jugé privé d’effet par le Conseil de prud’hommes et confirmée par la Cour d’appel. La Cour avait accordé l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3-1 du Code du travail applicable en cas de nullité du licenciement. L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.
Pas nullité sans texte
Dans son pourvoi, l’employeur soutenait que la réparation due au salarié devait correspondre à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail, relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation accueille cet argument et casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Rappelant le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans texte, elle affirme qu’« en l’absence de texte spécial, les conséquences dommageables résultant de cette éviction et de la perte d’emploi doivent être réparées conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail ».
En conséquence, le licenciement privé d’effet ouvre droit à l’indemnité prévue pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A noter que la salariée avait également transmis à la Haute juridiction une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) laquelle a été rejetée considérant que la sanction « permet de garantir l’effectivité de la directive, en reconnaissant au salarié le droit d’exiger la poursuite du contrat de travail ou la réparation du préjudice né de son éviction effective de l’entreprise, tant de l’employeur qui l’a licencié, que du cessionnaire qui a refusé de poursuivre le contrat ».
Sources : Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-18.886
[1] Cass. soc., 20 janv. 1998, n° 95-40.812
[2] Cass. soc., 20 mars 2002, n° 00-41.651

