L’usage abusif des ordonnances de désistement d’office est sanctionné

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : CE, 17 juin 2019, n°419770

 

En 2015 une requérante avait élevé un contentieux social devant le tribunal administratif de Versailles.

 

Courant 2018, le tribunal lui avait demandé, par courrier, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle sera réputée s’en être désistée.

 

Le courrier étant demeuré sans réponse, le tribunal a pris une ordonnance de désistement d’office sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du CJA lesquelles prévoient que « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l‘ensemble de ses conclusions. »

 

La requérante a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

 

La question que soulevait cette espèce était la suivante :

 

Quelle est l’étendue du contrôle du juge de cassation sur les ordonnances de désistement d’office ?

 

Le CE rappelle que les motifs pour lesquels le signataire de l’ordonnance estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, ne peuvent être en principe utilement discutés devant lui.

 

Néanmoins, la Haute juridiction indique qu’il lui appartient de censurer les ordonnances qui lui sont soumises dans le cas où, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il apparait qu’il a été fait un usage abusif de l’ordonnance de désistement.

 

Le CE vérifie alors trois points :

 

1) La bonne réception, par le requérant, du courrier adressé par le tribunal

 

2) La présence d’un délai d’un mois au minimum pour y répondre

 

3) L’existence de l’information sur les conséquences du défaut de réponse

 

Le CE se livre par ailleurs à une appréciation in concreto du dossier afin de déterminer si oui ou non le juge a fait un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 62-5-11 du CJA.

 

Dans cette affaire, le CE constate que :

 

La requérante avait déposé 3 mémoires par lesquels elle attirait l’attention de la juridiction sur l’urgence à statuer sur sa requête

 

Le courrier avait été retourné au tribunal avec la mention selon laquelle le courrier n’avait pu être remis à l’adresse indiquée et n’avait pas été réclamé au bureau de poste

 

Ces éléments ont permis au juge de cassation d’affirmer que le tribunal administratif de Versailles a fait un usage abusif de l’ordonnance de désistement d’office dès lors que l’absence de réponse de la requérante au courrier que lui avait adressé le tribunal ne pouvait traduire une quelconque renonciation à l’instance qu’elle avait introduite.

 

L’ordonnance est donc annulée de ce chef.

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