Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale 28 novembre 2018 n° 17-20079
La Cour de Cassation a pris, pour la première fois position sur la qualification du contrat liant les coursiers à vélo et la plate-forme de mise en relations avec des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas.
Nous rencontrons tous des livreurs à vélo luttant contre la montre et n’hésitant pas à prendre des risques pour respecter les délais très courts imposés par leurs « clients ».
Ces livreurs sont censés exercer sous le statut d’auto entrepreneur ; cette qualification de travailleur indépendant correspond-elle cependant bien à la réalité des fonctions qu’ils exercent ?
Le coursier à vélo sollicitait en l’espèce la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail
La Cour d’Appel avait écarté l’existence d’un contrat de travail, considérant que le système des primes mis en place et la désactivation du compte qui peuvent être évocateur d’un pouvoir de sanction, ne suffisent pas à caractériser le lien de subordination allégué sachant que le prestataire restait libre de déterminer lui-même ses horaires de travail, de travailler ou non.
La Cour de Cassation rappelle ce qu’elle a déjà précisé à maintes reprises :
– Que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
– Que le lien de subordination est caractérisé par un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements
Dès lors qu’un contrôle est exercé et il l’était en l’espèce puisque l’application est dotée d’un système de géolocalisation, la relation contractuelle va au-delà d’une simple mise en relations.
Dès lors que les retards dans les livraisons entrainent une perte de bonus et peuvent conduire à la désactivation du compte du coursier, ce qui revient à sanctionner celui-ci, est caractérisé également un lien de subordination.
Il appartenait à la Cour d’Appel après avoir constaté le contrôle de l’opérateur et son pouvoir de sanction, d’en tirer les conséquences en qualifiant la relation de contrat de travail.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats