Le Conseil d’Etat transmet une QPC au Conseil Constitutionnel relative au statut de loueur en meublé professionnel

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 20/11/2017 n°408176

 

Le régime de loueur en meublé professionnel (qui permet d’imputer les déficits de l’activité sur le revenu global) est subordonné au respect de 3 conditions reprises par l’article 155 du CGI :

 

1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel ;

 

2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

 

3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

 

La difficulté est, qu’au terme de l’article L123-1 du code de commerce, seules les personnes physiques qui ont la qualité de commerçant peuvent être immatriculées au RCS.

 

Or l’activité de location de bien est, sur le plan juridique, une activité civile (du point de vue fiscal, cette activité relève des bénéfices industriels et commerciaux) de sorte que les personnes physiques exerçant à titre individuel cette activité ce voit refuser l’inscription au RCS.

 

L’administration fiscale est consciente du problème et prévoit que les contribuables dans cette situation doivent être en mesure de lui présenter la décision de refus d’inscription par le greffe pour bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel (BOI-BIC-CHAMP-40-10 n°80).

 

Un contribuable a néanmoins, à l’occasion d’une contestation de suppléments d’impôts, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité qui a été transmise par le Conseil d’Etat aux termes de l’arrêt commenté. Il juge en effet que « le moyen tiré de ce que, en ce qu’elles [les dispositions légales en vigueur] fixent une condition qui ne peut être remplie par les personnes physiques non commerçantes exerçant à titre individuel l’activité de loueurs en meublé, elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, notamment aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, présente un caractère sérieux ».

 

Affaire à suivre.

 

MAJ du 6 mars 2018 : décision rendue le 8 février 2018 : cf commentaire chronos du 15 février 2018

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

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