La prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts et intégartion dans le TEG des frais de souscription de parts sociales

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : 1ère civ, 24 avril 2013. Pourvoi n° A 12-14.377. Arrêt n° 415 F-P+B +I

 

C’est ce qu’a énoncé la Cour de Cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation, le 24 avril 2013.

 

I.- Sur la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts

 

En l’espèce,  une banque a consenti deux prêts immobiliers à l’occasion de chacun desquels l’emprunteur a souscrit des parts sociales de cette société coopérative de banque. L’emprunteur assigné en paiement des soldes débiteurs de ces concours, s’est prévalue de l’absence d’intégration des frais de ces souscriptions dans le calcul du TEG et a opposé par voie d’exception, la déchéance du droit aux intérêts de la banque. L’emprunteur s’est acquitté de la totalité de la somme puis a assigné la banque en remboursement de ladite indemnité.

 

Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’exception de déchéance relative au premier prêt, la Cour d’Appel, après avoir énoncé que les dispositions de l’article L.312-2 du Code de la Consommation imposent la détermination précise du TEG dans l’offre de prêt à peine de nullité relative de la stipulation des intérêts conventionnels, en déduit que l’action en nullité étant elle-même prescrite en application de l’article 1304 du code civil, pour avoir été exercée plus de cinq ans après acceptation du tableau d’amortissement, la demande tendant à voir ordonner la déchéance totale du prêt est irrecevable.

 

La Cour de Cassation sanctionne la Cour d’Appel et casse l’arrêt au motif que « la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est pas une nullité et est soumise à la prescription de l’article L.110-4 du Code de commerce ;

 

Qu’en statuant comme elle l’a fait, quand elle est saisie d’une demande en déchéance fondée sur les articles L.312-8 et L.312-33, la Cour d’Appel a violé la loi ».

 

II.- Sur l’intégration des frais de souscription de parts sociales dans le TEG

 

La Cour d’Appel avait retenu que la souscription des parts sociales, dont les frais constituent d’avantage un actif remboursable qu’une charge, n’a pas été imposée par la banque comme une condition de l’octroi du prêt dés lors que cette opération ne relevant pas manifestement de l’article 615 et suivants du code rural n’entrait pas dans le champ d’application de la clause des conditions générales du prêt intitulé « souscription de parts sociales » qui n’impose cette souscription que pour les opérations visées par ce texte.

 

La Cour de Cassation censure une nouvelle fois la Cour d’Appel dés lors qu’au visa de l’article L.313-1 du Code de la Consommation, le TEG accordé par un établissement bancaire à un profane, doit comprendre, outre les intérêts, tous les frais, toutes les commissions et toutes les rémunération de toute nature.

 

Qu’en l’espèce le coût des parts sociales devait être intégré au TEG et la Cour d’Appel en refusant de l’intégrer a violé les disposition de l’article L.313-1 du Code de la Consommation.

 

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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