L’appréciation de la sanction de l’inexactitude du TEG au regard du droit de l’Union Européenne

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. com ., 12 janvier 2016, n° 14-15.203. Arrêt n° 47 P + B

 

La problématique dont a été saisie la Cour de Cassation a été de trancher la question de savoir si la sanction de l’inexactitude de la mention du taux effectif global (TEG) pour les crédits consentis aux professionnels contrevenait aux principes directeurs de l’Union Européenne (UE) et plus particulièrement celui de liberté de prestations de services à l’intérieur de l’UE.

 

En l’espèce, une société a ouvert un compte courant dans les livres d’une banque et a contracté auprès d’elle un emprunt.

 

Invoquant des irrégularités affectant la mention ou le calcul du TEG rémunérant le crédit en compte courant et le prêt, la société a assigné la banque en remboursement de diverses sommes.

 

Dans son arrêt en date du 10 octobre 2013, la Cour d’Appel a prononcé l’annulation de la stipulation d’intérêts assortissant le crédit en compte courant et le prêt.

 

La banque forme un pourvoi en cassation et soutient :

 

D’une part, que les dispositions de l’article L.313-45[1] du code monétaire et financier imposant, sous peine de nullité de la stipulation d’intérêts, la mention du TEG pour le crédits accordés aux non-consommateurs, place les banques soumises à la législation française dans une situation plus contraignante et donc plus désavantageuse par rapport à celles soumises à la législation des Etats membres de l’UE qui n’imposent pas de mentionner le TEG pour ce type de crédits, en sorte que de telles dispositions méconnaissent le principe de liberté de prestation de services ou d’établissement de ressortissant d’un Etat membre, à l’intérieur de l’UE.

 

D’autre part, que le principe de proportionnalité s’oppose à ce que la sanction de l’inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel, car en contradiction avec l’article 1er du protocole n°1 de Cour Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (CESDH).

 

La Cour de Cassation ne retient pas les moyens développés par la banque au soutien de son pourvoi et le rejette.

 

Pour la Haute Cour, la sanction des irrégularités affectant le TEG d’un prêt réside bien dans la substitution aux taux d’intérêt contractuel initial du taux de l’intérêt légal.

 

Selon la Cour de Cassation, cette sanction est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la CESDH.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 


[1] L.313-4 3 : « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :

” Art.L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article. ”

L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. »

 

 

 

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