L’obligation d’information prévue à l’article R. 112-1 susvisé, en vertu duquel la police doit rappeler les causes interruptives de la prescription biennale visée à l’article L 114-1 du Code des assurances, s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur et s’applique corrélativement à tous les contrats d’assurance
Source : Cass.3ème Civ., 30 avril 2025, n°23-22.880
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cet arrêt, inédit, qui confirme une jurisprudence constante (Cass. 2ème Civ., 21 novembre 2013, n°12-27.124) et dans lequel tout est écrit tant en ce qui concerne le devoir général d’information de l’assureur que concernant l’inopposabilité de la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du Code des Assurances, la police devant reprendre les causes interruptives de la prescription, tant en droit commun, qu’en droit des assurances, sous peine d’inopposabilité de la prescription en question :
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Réponse de la Cour
Vu les articles L. 114-1, alinéa 1er, L. 114-2 et R. 112-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006, du code des assurances :
4. Aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
5. Selon le deuxième, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. Elle peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
6. Selon le troisième, les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
7. Il est jugé, d’abord, qu’à la suite de la refonte de l’article L. 310-1 du code des assurances opérée par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l’Etat, le 5° de cet article a été supprimé, de sorte que ce qui relevait de cette catégorie s’est trouvé englobé dans les première, deuxième et troisième catégories (2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-16.500), ensuite, que l’obligation d’information prévue par l’article R. 112-1 du code des assurances s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur lui imposant de porter à la connaissance des assurés cette disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-15.864, 10-15.267 ; 2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.124), enfin, que ce texte oblige l’assureur à rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et donc les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, publié).
8. Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les termes de l’article L. 114-1 du code des assurances et les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code, la seule référence à ces deux articles étant insuffisante à satisfaire à son obligation d’information (3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, publié).
9. Pour rejeter la demande de garantie de M. [P] à l’encontre de son assureur, l’arrêt retient que, si l’article 27 des conditions générales de la police se borne à rappeler que toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, M. [P] ne peut pas se prévaloir de l’inopposabilité de la prescription biennale, dès lors que le contrat litigieux n’était pas soumis à l’obligation d’information prévue par l’article R. 112-1 du code des assurances en vigueur lors de sa conclusion, celui-ci visant des polices d’assurance d’entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1, catégorie disparue à la suite de la réécriture de cet article par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994.
10. En statuant ainsi, alors que l’obligation d’information prévue à l’article R. 112-1 susvisé s’applique à tous les contrats d’assurance et qu’il ressortait de ses constatations que les conditions générales de la police se bornaient à faire référence, sans autre précision, aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »