Le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés à l’encontre d’un fournisseur de matériaux après indemnisation amiable du maître d’ouvrage, ne court pas à compter de la connaissance du vice, mais à compter de la date de l’assignation en responsabilité délivrée à l’auteur du recours récursoire.
Source : Cass.3ème Civ. 28 mai 2025, n°23-18.781
Si aux termes de l’article 1648 du Code Civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, il en va différemment lorsque cette garantie est actionnée dans le cadre d’une action récursoire.
Le point de départ de la prescription est alors différent : la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation en responsabilité délivrée contre l’auteur du recours récursoire (Cass. Ch.Mixte 21 juillet 2023, n°20-10.763).
Ainsi, la Cour de Cassation estime que le point de départ d’une action d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il considère comme coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée.
Dans ce droit fil, au cas du constructeur assigné en responsabilité par le maitre de l’ouvrage et qui entend exercer son action récursoire contre un autre locateur d’ouvrage et/ou sous-traitant, celui-ci voit son délai pour agir, courir à compter de l’assignation au fond délivrée par le maître de l’ouvrage voire en référé mais seulement si cette assignation en référé expertise s’accompagne d’une demande de reconnaissance d’un droit (Cass.3ème Ci., 14 décembre 2022, n°21-21.305).