Le devoir de vigilance, attaché à la fraude au président ,du banquier l’oblige à détecter les mouvements anormaux sur le compte de son client. Un manquement à cette obligation engage sa responsabilité contractuelle. La Cour de cassation le rappelle avec force dans un arrêt du 2 octobre 2024.
Source : Cass. Com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282, n° 526 B
I. Les faits : 2,1 millions d’euros virés vers Hong-Kong en dix jours
La fraude au président se multiplie. Son principe reste simple : un escroc se fait passer pour le dirigeant d’une société afin de convaincre une personne disposant d’une habilitation bancaire d’effectuer des virements vers des comptes étrangers, fréquemment domiciliés en Espagne ou en Grèce.
Dans cette affaire, la comptable d’une société a effectué sept virements entre le 11 et le 22 décembre 2017, pour un montant total de 2 121 903,81 €, au profit d’un compte ouvert au nom d’une société basée à Hong-Kong.
Dès la découverte de la fraude, la société a assigné sa banque devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir le remboursement des sommes détournées. Le tribunal l’a déboutée. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 12 janvier 2023, a retenu un partage de responsabilité par moitié, jugeant que la banque avait fait preuve de légèreté fautive.
La banque a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait deux arguments :
- son obligation de non-ingérence lui impose seulement de déceler les anomalies apparentes, et non de conduire une analyse approfondie des habitudes du compte de son client ;
- en présence d’une anomalie apparente, le devoir de vigilance se limite à vérifier la réalité de l’anomalie, sans obligation d’obtenir un nouvel ordre de virement.
La Cour de cassation tranche ainsi deux questions fondamentales : quelles sont les conditions d’existence du devoir de vigilance du banquier, et quel en est le contenu ?
II. Le principe de non-ingérence et le devoir de vigilance : deux notions opposées
La règle générale
Le principe de non-ingérence (ou non-immixtion) impose à la banque de ne pas s’immiscer dans les affaires de ses clients. Elle doit respecter la vie privée de chacun et le secret des affaires.
Ce principe exclut notamment qu’une victime de fraude puisse invoquer l’obligation de déclaration TRACFIN (article L. 561-2 du Code monétaire et financier) pour réclamer des dommages et intérêts à son établissement bancaire. Comme la chambre commerciale l’a jugé dès 2004 (Cass. Com., 28 avril 2004, n° 02-15.054), cette obligation légale ne crée pas, au profit des tiers, une obligation générale de surveillance des comptes.
Le devoir de vigilance : l’exception qui s’impose
Le devoir général de vigilance oblige le banquier professionnel averti à être actif face aux situations inhabituelles. La jurisprudence et la doctrine lui font l’obligation de déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, affectant les opérations bancaires de son client.
L’anomalie apparente est celle qu’un banquier normalement prudent et diligent ne peut pas laisser passer. Cette notion présente un caractère relatif : son existence s’apprécie toujours au regard des circonstances concrètes de chaque espèce.
Dès que la banque identifie une telle anomalie, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la régularité des opérations demandées.
III. Ce que la Cour de cassation retient : les critères de l’anomalie apparente
Dans l’affaire examinée, la cour d’appel avait relevé plusieurs éléments qui auraient dû alerter la banque sur la validité des paiements. La Cour de cassation approuve cette analyse et retient que les virements présentaient des anomalies apparentes à plusieurs titres :
- Des montants anormalement élevés par rapport aux opérations habituelles du compte ;
- Des bénéficiaires extérieurs aux relations d’affaires habituelles du client, dans un périmètre géographique inhabituel (Hong-Kong) ;
- Une fréquence rapprochée et répétée, sur une période de l’année atypique pour la société cliente.
Face à ces signaux, la banque aurait dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider. Un simple contre-appel auprès de la comptable ayant donné les ordres ne suffit pas : la banque doit remonter jusqu’au dirigeant.
La Cour précise également qu’elle n’exige pas l’obtention d’un nouvel ordre de paiement. Il suffit que la banque vérifie la régularité des ordres existants auprès de la personne habilitée.
IV. Ce que cet arrêt change pour les banques et leurs clients
Pour les établissements bancaires : une vigilance accrue et des outils adéquats
La recrudescence de la fraude au président rend son ignorance de moins en moins acceptable pour les établissements bancaires. La banque ne peut plus se contenter de suivre mécaniquement les ordres reçus. Elle doit mettre en place des outils de surveillance performants et former ses équipes à reconnaître les signaux faibles.
En pratique, cela se traduit par deux actions complémentaires. D’un côté, les banques déploient une communication accrue à destination des entreprises pour sensibiliser les titulaires du pouvoir bancaire. De l’autre, elles investissent dans des systèmes de surveillance algorithmique capables de détecter les opérations inhabituelles en temps réel.
Pour les entreprises victimes : une base solide pour engager la responsabilité de leur banque
La défense des sociétés victimes repose sur le manquement au devoir de vigilance. Pour engager la responsabilité contractuelle de leur banque, elles doivent démontrer :
- l’existence d’anomalies apparentes (montants atypiques, destination inhabituelle, fréquence anormale, bénéficiaires inconnus…) ;
- que la banque a omis de vérifier ces ordres auprès du dirigeant ou de toute autre personne contractuellement habilitée.
La difficulté de ces dossiers tient au curseur à placer : l’anormalité ne s’apprécie qu’à l’aune de la normalité du compte. L’anomalie ne se révèle donc pas au même moment selon les habitudes de chaque client.
Ce qu’il faut retenir
Cet arrêt du 2 octobre 2024 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence bien établie : le banquier surveille le compte et détecte les anomalies apparentes. Lorsque ces anomalies existent, il ne peut se décharger de sa responsabilité en se contentant de rappeler la comptable. Il doit obtenir la confirmation du dirigeant.
Pour l’entreprise victime, cette décision offre une base juridique solide pour réclamer le remboursement des sommes détournées — à condition d’établir que la banque disposait des éléments suffisants pour douter de la régularité des opérations.
➤ À venir : Retrouvez prochainement nos prochains articles sur la fraude au président : les différentes formes de fraude, les responsabilités de chaque acteur, et surtout les mesures concrètes pour protéger votre entreprise.

