SOURCE : Cass.3ème civ ; 16 janvier 2013, n° 11-22.591
C’est ce qu’a précisé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin comme suit :
« …Vu l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort… que par acte dressé par M.X…, notaire, M.Y…et Mme Z…ont acquis un immeuble à usage d’habitation ; que préalablement à la vente, M.X… a recommandé que de nouveaux diagnostics soient réalisés ; que M.Y… a signé un « bon à payer » sur la facture du nouveau diagnostiqueur ; que postérieurement à la vente, M.Y.. a sollicité le remboursement par le notaire des frais de diagnostics outre des dommages-intérêts.
Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement retient que l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente, ou à défaut à l’acte authentique de vente, et que mettre à la charge des acquéreurs le coût de telles prestations aboutirait à travestir l’esprit de la loi ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les parties peuvent convenir de mettre à la charge de l’acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé…
PAR CES MOTIFS…
CASSE ET ANNULE… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats