SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 07 mars 2018, n° 16-13.194 (FS-P+B).
Un salarié avait été embauché par une société en qualité d’ingénieur par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1971 et a été mis à la retraite par courrier en date du 03 septembre 2008.
Le salarié a signé son solde de tout compte le 25 mars 2009, puis contestant le montant de l’indemnité de mise à la retraite qui lui avait été alloué, a saisi le Conseil des Prud’hommes de NANTERRES du litige le 18 septembre 2009, soit avant l’expiration du délai de 6 mois mentionné spécialement par l’article L.1234-20 du Code du Travail relatif à la dénonciation du solde de tout compte et prévoyant son caractère libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées une fois ce délai expiré.
Cette demande a été réceptionnée au Greffe le 21 septembre 2009, l’employeur recevant une convocation devant le Bureau de Conciliation en date du 20 novembre 2009.
De son côté, l’employeur va s’opposer aux demandes formées par le salarié au motif que celui-ci avait accepté sans réserve son solde de tout compte et que celui-ci ne l’avait pas dénoncé dans les formes légales dans un délai de 6 mois à compter de sa signature.
De son côté, le salarié va prétendre qu’ayant saisi le Conseil des Prud’hommes du litige le 18 septembre 2009, soit avant l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article L.1234-20 du Code du Travail, cette saisine produisait les effets d’une dénonciation régulière.
En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, laquelle, dans un Arrêt du 07 janvier 2016, va adopter la thèse du salarié, considérant que la saisine du Conseil des Prud’hommes avant l’expiration du délai de 6 mois, produisait les effets d’une dénonciation du solde de tout compte.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, énonçant que si la convocation devant le Bureau de Conciliation produit, quant aux chefs de la demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation prévue par l’article L.1234-20 du Code du Travail, c’est à la condition qu’elle ait été reçue par l’employeur dans le délai de 6 mois.
Or, il résultait des pièces du dossier que la convocation devant le Bureau de Conciliation n’avait été reçue par l’employeur qu’après l’expiration du délai de 6 mois, de sorte que la Cour d’Appel de VERSAILLES a violé les dispositions de l’article L.1234-20 du Code du Travail.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel en ce qu’il a dit recevable la demande de rappel d’indemnités de mise à la retraite du salarié.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats