Décret n° 2017-302 du 8 mars 2017 fixant le délai pendant lequel le créancier peut s’opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : D. n° 2017-302, 8 mars 2017 : JO 10 mars 2017

 

Il résulte des dispositions de l’article L732-3 du Code de la consommation tel que modifié par la loi du 9 décembre 2016 que :

 

« Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.

 

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

 

Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis ».

 

Le décret visé au texte est donc paru le 8 mars 2017 et insère un article D. 732-3 au Code de la consommation lequel fixe à 30 jours le délai pendant lequel les créanciers peuvent refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission de surendettement. À l’issue de ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis.

 

Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Elles s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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