Demande reconventionnelle et compétence du Juge de l’Exécution.

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass , civ 2., 25 septembre 2014. n°13-20561, F –P + B

 

En l’espèce, un jugement irrévocable a condamné solidairement des époux à payer à une banque une certaine somme.

 

Agissant sur le fondement de ce titre exécutoire, la banque a fait délivrer à ses débiteurs un commandement valant saisie immobilière portant sur divers biens immobiliers leur appartenant et les a fait assigner à l’audience d’orientation.

 

Le Juge de l’Exécution a débouté les débiteurs de leurs contestations et a ordonné la vente forcée de leurs biens.

 

Les débiteurs ont interjeté appel de la décision rendue par le Juge de l’Exécution et le Cour d’Appel a confirmé ledit jugement.

 

Les débiteurs forment alors un pourvoi et font grief à la Cour d’Appel d’avoir dit que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n’était pas de la compétence du Juge de l’exécution.

 

Selon la Cour d’Appel, l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, le Juge de l’Exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

En l’espèce, selon la Cour d’Appel, le titre exécutoire est constitué par le jugement condamnant les emprunteurs à rembourser à la banque le montant du prêt.

 

La demande reconventionnelle formée par les emprunteurs fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde lors de l’octroi du prêt ne constitue pas à une difficulté relative au titre exécutoire détenu par la banque, de même qu’il ne s’agit pas d’une contestation formée à l’occasion de l’exécution forcée au sens de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

 

Dans le cadre du pourvoi et pour contrecarrer l’argumentation de la Cour d’Appel, les débiteurs soutiennent  qu’aux termes de l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Dans la mesure où la banque n’a aucunement soutenu que la demande reconventionnelle formée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde ne relevait pas de la compétence du Juge de l’Exécution, les Juges d’Appel, en relevant d’office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, ont violé les dispositions de l’article susvisée.

 

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel et rejette le pourvoi.

 

Voici ce qui a été jugé :

 

« Mais attendu que la cour d’appel n’a pas relevé d’office le moyen pris de l’incompétence du juge de l’exécution.

 

Et attendu qu’ayant rappelé que M. et Mme X… avaient conclu à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de sa créance, ce dont il résultait que les appelants ne se bornaient pas à se prévaloir d’une compensation, c’est à bon droit que le juge de l’exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoires hors les cas prévus par la loi, la cour d’appel a dit que la demande reconventionnelle ne relevait pas de la compétence du juge de l’exécution ».

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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