Source : Ordonnance n°2010-304 du 25 mars 2020
Renouvellement du contrat de syndic
Parmi les premiers touchés par l’interdiction de se réunir, puis les mesures de confinement, il fallait dénombrer les syndics et syndicats de copropriétaires, car la désignation ou renouvellement du représentant légal du Syndicat des Copropriétaires s’effectue en Assemblée Générale, désormais interdite jusqu’à nouvel ordre.
Pour les syndics qui avaient déjà convoqué l’AG en question, il était possible, si leurs mandats étaient encore en cours, de l’ajourner et d’en convoquer immédiatement une nouvelle à une date censée ne plus être concernée par la mesure de confinement, soit un pari risqué sur l’avenir.
Il faut en effet rappeler que la date d’expiration du mandat du syndic doit s’apprécier à la date de convocation de l’assemblée générale. Par suite, cette convocation reste valable si le syndic était encore en fonction à ce moment, alors que son mandat a pris fin avant le jour de la réunion de l’assemblée, laquelle est régulière dès lors que le syndic n’y est pas intervenu comme secrétaire (Cass. 3e civ., 12 sept. 2006).
Pour ceux dont le mandat avait expiré depuis l’envoi des convocations aux AG ne pouvant se tenir, aucune possibilité de rattrapage.
Bref, un vrai problème de représentation des copropriétés.
En réaction, le gouvernement a pris l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire en matière pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
L’article 22 dispose :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020. »
L’article premier précise quant à lui :
« Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d‘un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. »
Ainsi tout contrat de syndic expirant entre la date du 12 mars 2020 et un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, à condition que cette prise d’effet intervienne au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.