SOURCE : Cass. 3ème Civ., 11 mai 2017, n° 16-14.339
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que, se plaignant d’infiltrations, le syndicat des copropriétaires Le Vermeil a, après expertise, assigné en indemnisation la société de gestion d’Isola 2000, copropriétaire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le litige, qui concerne la mise en cause de la responsabilité d’un copropriétaire par le syndicat des copropriétaires, est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et non au régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires Le Vermeil de ses demandes d’indemnisation, l’arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;… »
Cette décision met donc un terme à la division qui régnait sur cette question, entre les juridictions du fond.
Le voisinage étant ici considéré comme un rapport d’ordre personnel et non réel, la théorie des troubles anormaux de voisinage peut donc recevoir application entre un Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à titre individuel et réciproquement.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats