SOURCE : Cass.3ème Civ., 28 janvier 2015, n°13-28.021
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que M. et Mme X…, propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Colin et Revel gestion immobilière, en annulation des décisions n°8, 16 et 19 de l’assemblée générale du 6 avril 2009 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation de la décision n°16 de l’assemblée générale, alors, selon le moyen, qu’il s’évince des énonciations de l’arrêt attaqué, que la résolution n°16.1 porte décision de souscrire un nouveau contrat d’entretien des quatre ascenseurs, en précisant le type de contrat en cause « plénitude ou complet », émis par la société Ilex ; qu’en estimant que cette résolution ne contrevenait pas à l’exigence de mise en concurrence des prestataires extérieurs, tout en constatant que cette résolution prenait parti sur le type de contrat à souscrire, limité à deux devis émis par la même société Ilex, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la seule résolution contre laquelle les époux X… avaient voté était la résolution 16.1 et retenu que l’analyse de ses termes, confrontés à ceux de la résolution 16.2 permettait de considérer que sa portée était limitée à une décision de principe sur la souscription d’une nouvelle convention relative à l’entretien des ascenseurs en définissant le type de contrat à passer, tandis que la décision sur le choix d’une entreprise ou d’un marché précisément défini, seule de nature à engager le syndicat des copropriétaires, avait été laissée au pouvoir du conseil syndical auquel revenait d’arbitrer le choix « d’une proposition pur un budget maximum de 6 034 euros par an », la cour d’appel, qui a à bon droit retenu que l’exigence de mise en concurrence n’était requise que pour la prise de décision sur le choix du contrat engageant le syndicat des copropriétaires, déléguée au conseil syndical par la décision 16.2, en a exactement déduit que la demande de nullité de la décision n°16 devait être rejetée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats