SOURCE : Cass.3ème Civ., 21 janvier 2014, n° 12-27.514
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments d’équipement présentent à l’égard de chaque lot ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part de charges afférente à chaque lot ;
Attendu, selon le jugement attaqué… que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 4-6 rue Gustave Nadaud à Paris a assigné M.et Mme X…, propriétaires du lot n°50 constitué d’un emplacement de stationnement en sous-sol, en paiement d’un arriéré de charges ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le règlement de copropriété prévoit que le lot n°50 représente 20/10 000e des parties communes générales, que les charges spécifiques imputables aux propriétaires de parking, prévues à l’article 8 du règlement de copropriété, ne sont pas exclusives des charges résultant de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat peut réclamer, et que celui-ci justifie du principe et du montant de sa créance en versant la fiche d’immeuble, le procès verbal des assemblée générales des années 2006 à 2011 approuvant les comptes des exercices 2005 à 2010 et les budgets prévisionnels, un relevé de compte individuel ; les appels de fonds correspondant et une copie de la mise en demeure adressé à M. et Mme X… ;
Qu’en statuant ainsi, sans distinguer entre les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes auxquels les copropriétaires sont tenus de participer proportionnellement à la valeur relative des parties privatives comprises dans leur lot, et les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, réparties en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot, qui ne sont dues que dans la mesure où le règlement de copropriété fixe une quote-part afférente à leur lot dans cette catégorie de charges, alors que M. et Mme X… contestaient être débiteurs, notamment, des charges relatives à l’ascenseur et au jardin, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE… »
Cette position est ultra classique…
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats