Contrat de chantier : Absence d’obligation de l’employeur de rechercher un réemploi à l’intérieur du groupe

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 11 avril 2018, n°17-10.899 F-P+B

 

Selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 2 février 2012, un salarié avait été engagé par une société de bâtiments et travaux publics en qualité d’ouvrier d’exécution, exerçant son emploi sur le site du terminal méthanier de Dunkerque.

 

Le salarié a été licencié le 16 avril 2013 pour cause de fin de chantier et a saisi le 31 mai 2013 le Conseil de Prud’hommes en contestation de son licenciement reprochant principalement à son employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement, faisant valoir que son employeur appartenait à un groupe de sociétés comportant 10 sociétés en Europe et 24 dans le monde.

 

Débouté de l’ensemble de ses demandes par un arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 20 février 2015, qui souligne que le licenciement intervenant à la fin d’un chantier n’est pas soumis aux dispositions sur le licenciement pour motif économique et que, dès lors, les obligations légales concernant l’adaptation et le reclassement n’était pas applicables, et va considérer que l’employeur a satisfait à ses obligations découlant de l’article 10.7.1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment en ce qu’il avait recherché au sein de l’entreprise une possibilité de réemploi du salarié et, en l’absence de possibilité de réemploi, avait accompagné le salarié dans ses recherches pour retrouver un travail en dehors de l’entreprise sans être obligé de rechercher et proposer des emplois au sein du groupe auquel il appartient ni auprès de sociétés totalement extérieures.

 

En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel d’avoir considéré que l’employeur avait satisfait à ses obligations de recherche d’un réemploi sans vérifier toutefois si d’autres salariés avaient été embauchés dans l’entreprise après son licenciement et sans avoir recherché des possibilités de réemploi au sein du groupe auquel appartenait son employeur.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Soulignant le détail des dispositions de l’article 7.10.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics relative au licenciement pour fin de chantier, la Chambre Sociale relevant que ces dispositions ne mettent à la charge de l’employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend et soulignant qu’ayant constaté que l’employeur ne disposait d’aucun poste de réemploi à proposer au salarié en interne, elle considère que la Cour d’Appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en retenant que l’achèvement des tâches pour lequel le salarié avait été engagé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

Se faisant, la Chambre Sociale rappelle que les dispositions légales en matière de reclassement faisant suite à un licenciement pour motif économique ne sont pas applicables au licenciement pour fin de chantier lesquelles relèvent des licenciements pour motif personnel, l’achèvement des tâches constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et non pas une cause économique.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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