SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 14 novembre 2018, n° 16-19.038 (FS-P+B).
Une salariée avait été engagée par La Poste entre le 31 mars 2009 et le 19 mars 2012 dans le cadre de 12 contrats à durée déterminée de remplacement en qualité d’agent rouleur distribution.
La salariée a saisi la Juridiction Prud’homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, réclamant diverses sommes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail.
La Cour d’Appel de VERSAILLES, dans un Arrêt du 13 avril 2016, va fixer au 16 décembre 2010 la date de la requalification du contrat de travail en CDI en raison de l’irrégularité du CDD conclu à cette date et elle retient que s’agissant de l’absence de signature des contrats par l’employeur, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité pouvant entraînant la requalification de la relation contractuelle, d’autant qu’il n’est pas contesté que les contrats avaient été conclus avec celui dont la signature fait défaut et qu’ils ont été exécutés conformément aux dispositions qui y étaient contenues.
Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit puisque la Chambre Sociale énonçant que faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu’ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée, de sorte qu’elle casse et annule l’Arrêt d’Appel en ce qu’il fixe les effets de la requalification de la relation de travail à la date du 16 décembre 2010.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats